TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301498_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2301498, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision rendue par D nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment son droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2301499, Mme A C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision rendue par D nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment son droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. M. et Mme C ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant les requérants qui confirment leurs écritures, en faisant valoir s'agissant de la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de Mme C, elle est entachée d'un vice de procédure, car elle avait déposé plainte pour des faits de proxénétisme et l'enquête était déjà ouverte par un soit-transmis du parquet ; il en résulte que le préfet aurait dû l'informer de son droit à un délai de réflexion, ce qui justifie l'annulation ; et que s'agissant du champ d'application des dispositions invoquées, elle précise bien dans sa plainte, qu'elle a dû continuer à travailler à Bordeaux, de sorte que les faits se sont bien déroulés pour partie sur le territoire français. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, né le 15 septembre 1980 à Bénin City (Nigéria), est entré irrégulièrement en France, le 10 janvier 2019, accompagné de son épouse de même nationalité, Mme A C, née le 4 octobre 1981 à Bénin City (Nigéria). Un enfant est né de cette union sur le territoire français le 30 décembre 2019. Ils ont déposé des demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019, décisions confirmées par D nationale du droit d'asile le 29 décembre 2020. Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes. Ces demandes ont été rejetées par le directeur de l'OFPRA comme irrecevables le 17 février 2022 et le 16 novembre 2022. Enfin par une ordonnance du 14 avril 2023 s'agissant de M. C, et une décision lue en audience publique 13 octobre 2022 s'agissant de son épouse D nationale du droit d'asile, a confirmé ces rejets. Par deux arrêtés du 22 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2301498 et n° 2301499, présentées par M. et Mme C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et D nationale du droit d'asile (CNDA) sur les demandes d'asile des requérants et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. La seule circonstance que, dans les arrêtés, le préfet n'a pas mentionné la plainte déposée le 8 mars 2023 par Mme C, ne saurait permettre de les regarder comme insuffisamment motivés alors qu'il n'est pas établi que le préfet en aurait eu connaissance, et en tout état de cause, qu'il n'est pas tenu d'exposer de manière exhaustive la situation personnelle des requérants. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé les arrêtés contestés. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leurs demandes d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / () Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre la personne qu'il accuse d'avoir commis des faits relevant de l'article 225-5 du code pénal a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait en être reconnu victime, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d'un mois, prévu à l'article R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte. 6.D'une part ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police ou de gendarmerie d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. 7. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C, ainsi d'ailleurs qu'elle le fait valoir, a déposé plainte le 8 mars 2023, entre les mains du procureur de la République pour des faits de traite des êtres humains et proxénétisme. Par suite et quand bien même elle n'a été entendue que le 6 juin suivant par les services de police, elle ne peut invoquer utilement la méconnaissance des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait déposé plainte avant l'intervention de l'arrêté contesté, édicté le 22 mai 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.425-1 doit être écarté comme inopérant. 8.D'autre part, Mme C se prévaut des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 en relevant que le préfet était tenu de lui délivrer, sur ce fondement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, à la date de l'arrêté contesté du 22 mai 2022, si la requérante avait bien déposé plainte contre x, il ressort des pièces du dossier, qu'elle n'avait pas présenté de demande de titre de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande étant datée du 8 juin 2023. De plus, il ressort des termes de la décision n°22020044 du 13 octobre 2022 de la CNDA, accessible tant au juge administratif de droit commun, qu'aux parties, que la requérante ne s'est prévalue à aucun moment devant le juge de l'asile de son appartenance à un réseau de traite des êtres humains. Enfin compte tenu de l'absence de précision des déclarations de l'intéressée, sur les conditions dans lesquelles elle aurait également été amenée à se livrer à la prostitution sur le territoire français, et en particulier à Bordeaux, Mme C n'établit pas en l'espèce, de manière utile, entrer dans les prévisions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de D nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 10. Il ressort des relevés " TélemOfpra ", produits en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques que les demandes de réexamen des demandes d'asiles des époux C ont été respectivement rejetées par la CNDA par une décision lue en audience publique le 13 octobre 2022 pour Mme C, et, s'agissant de son époux, par une ordonnance du 14 avril 2023 notifiée à l'intéressé le 22 avril 2023. Dans ces conditions, et alors que les requérants n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause lesdites mentions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, qu'ils se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte les conséquences des mesures d'éloignement en litige pour leur enfant mineur. En particulier, le préfet mentionne que celui-ci a également débouté de sa demande d'asile, ainsi que le révèle également le relevé " TélemOfpra " qu'il produit. D'autre part, et ainsi que les décisions le relèvent, ces mesures n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant mineur des époux C, Salomon, de l'un de ses deux parents. Par ailleurs, la seule circonstance invoquée qu'il est né en France ne saurait permettre de considérer qu'en édictant à l'encontre de ses parents, de même nationalité, les mesures d'éloignement attaqués, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu son intérêt supérieur. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. et Mme C se prévalent de ce que Mme C a déposé plainte pour des faits de traite d'être humain et de proxénétisme dont elle aurait été victime, et qu'elle doit rester sur le territoire afin d'être en mesure de répondre aux éventuelles convocations pour les actes d'enquête. Toutefois, elle n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'empêcherait de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure judiciaire alors qu'elle peut se faire représenter par un conseil et peut solliciter un visa temporaire pour se rendre à d'éventuelles convocations des autorités judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15.Enfin si les requérants résident en France depuis 2019, ils n'ont été autorisés à y résider depuis cette date que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions et alors qu'ils ne justifient pas d'une insertion particulière sur le territoire, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2301498 et n°2301499 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos2301498
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301498_20230719
Données disponibles
- Texte intégral