TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA13 · 1ère Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301499_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023 et des mémoires enregistrés les 19 mars 2024 et 28 janvier 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune d’Aix-en- Provence, représentée par Me Hamon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil de la métropole d’Aix Marseille Provence a déclaré d’intérêt métropolitain huit « aires et parcs de stationnement » de la commune d’Aix-en-Provence ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la délibération a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que : le vote, non différencié pour l’intérêt métropolitain des 43 aires et parkings de stationnement des 8 communes concernées, méconnait les articles L. 5211-1 et L. 2121-20 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales ; le vote déclarant de d’intérêt métropolitain les parcs de stationnement aixois a été effectué à main levée et non par voie électronique, en méconnaissance de l’article 23 a) du règlement intérieur ; ni la conférence métropolitaine des maires, ni la commission « Transport – Mobilité » n’ont été préalablement consultées en méconnaissance du règlement intérieur du conseil métropolitain ; en déclarant d’intérêt métropolitain un grand nombre de parcs de stationnement sans procéder à une évaluation, commune par commune, des conséquences d’une telle modification la métropole a méconnu le droit à l'information des conseillers métropolitains au titre de L. 2121- 13 du code général des collectivités territoriales ; la délibération méconnaît le principe de subsidiarité inscrit à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt métropolitain des parcs et aires de stationnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023 et 18 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Fabre, rapporteure, les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, les observations de Me Hamon, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et les observations de Me Schmidt représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Aix-en-Provence, a été enregistrée le 3 octobre 2025. Considérant ce qui suit : L’article 181 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, prévoit que la métropole Aix-Marseille Provence est compétente concernant les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain doit être défini au plus tard le 31 décembre 2022, sauf pour les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre qui sont qualifiés d’intérêt métropolitain par la loi. Par une délibération du 15 décembre 2022, l’assemblée délibérante de la métropole Aix-Marseille Provence a reconnu d’intérêt métropolitain, à compter du 1er janvier 2023, d’une part, les parcs relais et les parkings de stationnement en ouvrage listés respectivement en annexe 1 et 2 en application des critères « mobilités » et « pôles générateurs », d’autre part, les aires de stationnement servant la mobilité, notamment les aires de covoiturage listés en annexe 3 et enfin, les aires de stationnement et les parcs en enclos situés sur le territoire des communes pour lesquelles la métropole Aix-Marseille Provence exerce seule la compétence « voirie ». La commune d’Aix-en-Provence demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle reconnaît d’intérêt métropolitain huit parcs de stationnement de son territoire. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 15 décembre 2022 : En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (…) » et aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. /(…)/» Il résulte de ces dispositions que l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale doit, en principe, se prononcer par un vote formel ou donner son assentiment sur chaque projet de délibération. Toutefois, des délibérations ayant un objet commun, si aucun conseiller métropolitain ne demande que l'organe délibérant se prononce séparément sur chaque projet de délibération, peuvent être régulièrement adoptées au terme d'un vote unique du conseil métropolitain. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 15 décembre 2022, le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a reconnu d’intérêt métropolitain les parcs et aires de stationnement listés en annexes un à trois situés sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette délibération ayant un objet commun, et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’un élu aurait demandé que le conseil de la métropole se prononce séparément sur les parcs et aires de stationnement de la commune d’Aix-en-Provence, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été irrégulièrement adoptée au terme d’un vote unique en méconnaissance des dispositions des articles cités au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement intérieur du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence : « a) Les modalités de vote : /Le Conseil de la Métropole pourra voter selon l’une des modalités suivantes, arrêtée par la Présidence de la Métropole pour chaque délibération./1- Le vote à main levée :/Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire pour l’ensemble des rapports présentés en Conseil de la Métropole, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant obligatoirement un mode de scrutin secret. (…) /2- Le vote électronique : /Le Conseil de la Métropole, par délibération, a approuvé le principe du recours au vote électronique. /(…)/ Il est recouru au vote électronique soit sur décision de la Présidence de la Métropole, soit pour les votes dont la majorité qualifiée est requise par les textes, soit enfin pour tout vote au scrutin secret ». L’article 21 de ce règlement intérieur dispose que « (…)/ Lorsque l’exercice des compétences mentionnées dans l’article L.5217-2 du CGCT est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. :/ (…)» Il est constant que la délibération en litige a été approuvée, en application de l’article 21 du règlement intérieur précité, à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés. Si le vote a eu lieu à main levée, en contradiction avec l’article 23 du règlement intérieur, il a permis toutefois à chacun des membres de l’assemblée délibérante d’exprimer publiquement sa position, sans qu’aucune remarque, intervention ou opposition ne soit relevée au procès-verbal de la séance. Dans ces conditions, la circonstance, que la délibération du 15 décembre 2022 procède d’un vote à main levée, n’est pas constitutive, en l’espèce, d'un vice substantiel de nature à exercer une influence sur les suffrages exprimés. Dès lors, le moyen, tiré du vice de procédure de la délibération en litige, doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5218-9 du code général des collectivités territoriales : « Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d'Aix-Marseille- Provence. / La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence./ Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l'article L. 5211-11-2 peuvent être réunies. » et selon l’article 34 du règlement intérieur du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence : « Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, entre la Métropole et ses communes membres. Elle peut être consultée pour avis lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. (…) » D’une part, il résulte de ces dispositions que la consultation par la métropole Aix-Marseille Provence de la conférence métropolitaine des maires est facultative. En tout état de cause, la métropole établit avoir consulté les communes concernées dans le cadre de réunions relatives à la définition de l’intérêt métropolitain en discussion au cours de l’année 2022. La commune d’Aix-en-Provence n’est par conséquent pas fondée à soutenir que l’absence de consultation de la conférence métropolitaine des maires entacherait d’irrégularité la délibération attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les critères de définition de l’intérêt métropolitain des parcs de stationnement et de la liste des équipements répondant à ces critères, ont été soumis, pour information, à la commission « Transports-Mobilités » du 6 décembre 2022, dont la requérante ne soutient pas qu’elle n’aurait pas été représentée et également, pour avis, à une commission unique relative à la définition de l’intérêt métropolitain dénommée « Finances, Budget, patrimoine et administration générale », qui s’est réunie le 7 décembre 2022 et qui comprenait deux représentants de la commune d’Aix-en-Provence. Les élus de la commune requérante ont ainsi été en mesure de se prononcer sur la pertinence des critères proposés par la métropole pour définir l’intérêt métropolitain, préalablement à la séance du conseil métropolitain du 15 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen, tiré de l’irrégularité de la délibération en litige en raison de l’absence de consultation pour avis de la commission « transports-mobilités », doit être écarté. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales applicable à la métropole Aix-Marseille Provence qu’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil de la métropole. Ces mêmes dispositions n’imposent pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Par suite, la commune d’Aix-en-Provence n’est pas fondée à soutenir que la note de synthèse adressée aux élus était insuffisante au motif qu’elle n’a pas procédé à une évaluation commune par commune des parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain. En cinquième lieu, l’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose : « (…) Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » et aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (…)/ 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : (…) b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; (…) » L’article L. 5218-2 de ce code dispose : « I.-(…) B. Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente pour : (…) 2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain. / Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ; (…) ». Si la commune d’Aix-en-Provence soutient que la métropole, devait identifier, au préalable, les intérêts communaux et les moyens de la ville pour les gérer et donc procéder à une analyse comparative de l’intérêt communal et métropolitain de la compétence en litige, toutefois aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait, contrairement à ce que soutient la commune requérante, de faire la démonstration de la valeur ajoutée de la compétence métropolitaine. En tout état de cause, la délibération attaquée énonce les critères objectifs de l’intérêt métropolitain des parcs et aires de stationnement au regard de sa compétence relative aux mobilités, notamment le critère des parcs de stationnement proches des pôles générateurs de trafic et des pôles multimodaux. Par suite, la commune n’établit pas que la délibération en litige méconnaîtrait le principe de subsidiarité énoncé à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958. En dernier lieu, aux termes de la délibération attaquée, l’intérêt métropolitain des parcs et aires de stationnement en cause a été défini au regard du double critère de mobilité et des pôles générateurs. Il ressort des pièces du dossier que le bassin d’Aix-en-Provence représente 33 communes, 7 bassins de proximité, 333 000 habitants et 160 000 emplois dont les deux tiers sont situés à Aix-en-Provence. Cette dernière représente le deuxième pôle touristique après Marseille, soit 18 000 emplois et 2 000 visiteurs chaque jour et constitue en outre un pôle d’établissements d’enseignement supérieur de plus de 5 000 étudiants. Il ressort du plan de mobilité métropolitain que le bassin d’Aix-en-Provence génère ainsi 1 228 000 déplacements journaliers, et que 37 % des 261 000 échanges avec les autres bassins de la métropole sont réalisés avec le bassin de Marseille. Le corridor Marseille-Aix-en-Provence représente l’un des trois principaux corridors de mobilité à l’échelle métropolitaine, engendrant de nombreux déplacements automobiles et de la congestion routière. Ainsi, la gestion des huit parcs de stationnement de la commune d’Aix-en-Provence, situés à proximité de lignes de transports en commun ou de la gare routière et ferroviaire, constitue l’un des leviers de la politique métropolitaine de promotion des transports en communs, fondée notamment sur l’alternative à l’usage de la voiture. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’elle constitue l’échelon pertinent d’exercice de la compétence de gestion de ses parcs et aires de stationnement, notamment en raison de la fréquentation essentiellement aixoise des parcs de stationnement du centre-ville et de leur usage, la commune requérante ne démontre pas que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence tendant à l’annulation de la délibération du conseil de la métropole d’Aix-Marseille Provence du 15 décembre 2022 en tant qu’il a déclaré d’intérêt métropolitain huit aires et parcs de stationnement de la commune d’Aix-en-Provence doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Aix-Marseille Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d’Aix-en-Provence une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence le versement à la métropole Aix-Marseille Provence d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d’Aix-en-Provence est rejetée. Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Aix-en-Provence et à la métropole Aix-Marseille Provence. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fedi, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, signé E. Fabre Le président, signé G. Fedi La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
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Référence
DTA_2301499_20251016
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