TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301499_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. A C, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; - de l'assigner à résidence à son domicile au 6 rue Novion à Asnières (92600) ; - de lui faire obligation de demeurer dans son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à10h ; - de lui faire obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h au commissariat d'Asnières ; M. A C soutient que : En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de se présenter au commissariat : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été régulièrement notifiée en ce que le brigadier de la police nationale n'était pas habilité pour rendre cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision contestée entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. F, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A C par Me Berguagui, enregistrée le 8 février 2023 n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1979, est entré sur le territoire français en 2005, selon ses déclarations. M. A C a été interpelé et placé en garde-à-vue le 11 septembre 2022. Il a fait l'objet le même jour d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai devenue définitive. Le 19 septembre 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de dix-huit mois de prison dont douze mois avec sursis pour voyeurisme. Il a été libéré le 1er février 2023 et assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 février 2023, dont M. A C demande l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté PCI n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 octobre 2022 de la préfecture des Hauts-de-Seine, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décision d'assignation à résidence. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A C. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A C soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. A C, qui se prévaut de l'intensité de ses attaches familiales en France où il vivrait avec son fils, soutient qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine a porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale sur le territoire français où il a " élu domicile ". Toutefois, cet arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet, d'éloigner l'intéressé du territoire français mais prévoit son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. S'il est astreint à demeurer dans son lieu de résidence une heure le vendredi et deux heures le samedi et l'obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat d'Asnières trois jours par semaine, le requérant n'apporte aucun élément justifiant en quoi de telles mesures entraîneraient des conséquences " d'une exceptionnelle gravité " ou porteraient à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. F La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301499
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301499_20230214
Données disponibles
- Texte intégral