TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301498_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2301498 et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 10 juillet 2023, Mme B G A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pendant un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de lui enjoindre d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du système Schengen ; 4°) à titre subsidiaire de suspendre la décision d'éloignement jusqu'à la lecture eu audience publique ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - eu égard à l'intégration de sa famille, et notamment de la réussite scolaire de ses enfants, la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II) Par une requête n° 2301505 et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 10 juillet 2023, M. E C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pendant un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de lui enjoindre d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du système Schengen ; 4°) à titre subsidiaire de suspendre la décision d'éloignement jusqu'à la lecture eu audience publique ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - eu égard à l'intégration de sa famille, et notamment de la réussite scolaire de ses enfants, la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle au nom de M. C daté du 13 juin 2023 ; - la désignation et la prestation de serment de l'interprète ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été éntendus, au cours de l'audience publique, les rapports de M. D et les observations de Me Bernard, représentant Mme G A et M. C, en présence M. F, interprète. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les demandes d'asile de Mme B G A et M. E C, de nationalité libanaise, ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2023. Par des décisions du 17 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevables leurs demandes de réexamen. Par deux arrêtés du 22 mai 2023, le préfet de la Manche a les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, leur a interdit le retour en France pendant un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2301498 et n° 2301505 sont introduites par les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme G A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont quatre enfants scolarisés en France et, dans les circonstances de l'espèce, bien qu'ils soient entrés en France récemment, l'absence de possibilité de faire valoir, de manière utile et effective, leur point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent constitue une méconnaissance de leur droit d'être entendus. 6. En second lieu, les arrêtés attaqués sont notamment motivés par les circonstances que les requérants n'allèguent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européennes de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui est inexact et ne révèle pas un examen complet de la situation des intéressés. 7. Dans ces conditions il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement contestées sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés contestés doivent être annulés en toutes leurs décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Manche délivre à Mme G A et M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision sur le fondement de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède à un nouvel examen de leur situation. Sur les frais liés au litige : 10. Mme G A et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard, avocate de Mme G A et M. C, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G A et M. C, la somme globale de 1 500 euros leur sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme G A et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 22 mai 2023 du préfet de la Manche sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à Mme G A et M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de leur situation. Article 4 : L'Etat versera à Me Bernard une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G A et M. C, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G A, à M. E C, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé H. DLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne N°s 2301498 ; 2301505
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301498_20230727