TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 11×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2301505_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Finalteri, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Corse-du-Sud a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités, ensemble la décision implicite confirmant ce refus ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Selon les termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 343-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ». Selon les termes de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ». 4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (…). Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Lorsque la décision administrative est une décision implicite, qui ne donne pas lieu à notification, c’est l’accusé de réception de la demande, rendu obligatoire par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui doit mentionner les voies et délais de recours en vertu du dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code. Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». En matière de communication de documents administratifs, l’absence de telles mentions a pour effet de rendre inopposable le délai de recours de deux mois contre la décision confirmant le refus de communication après saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Toutefois, les dispositions précitées relatives à l’accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet d’une demande présentée par un agent à son administration devient définitive à l’issue d’un délai de deux mois, quand bien même l’intéressé n’aurait pas été informé des voies et délais de recours contre cette décision. 5. En l’espèce, par un courrier du 27 mars 2023, M. A..., fonctionnaire de police, a sollicité du directeur départemental de la sécurité publique de la Corse-du-Sud que lui soient communiqués le « rapport d’enquête administrative », les « procès-verbaux d’audition », les « rapports d’expertise » et les « pièces à conviction ». En application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, dans le silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 27 avril suivant. M. A... a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré au secrétariat de ladite commission, le 30 juin suivant. Le silence conservé par le directeur départemental de la sécurité publique de la Corse-du-Sud dans les deux mois suivant l'enregistrement de la demande de l’intéressé par la CADA, a fait naître, le 30 août 2023, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 27 avril 2023. Ainsi, dès lors que le délai de recours contre la décision née le 30 août 2023 expirait le 31 octobre 2023, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 30 août 2023, enregistrées au greffe du tribunal, le 2 décembre 2023, sont dès lors tardives. Par suite, la requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Bastia, le 20 janvier 2026. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2301505_20260120