TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301506_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 7 décembre 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Big Snack Plus, représentée par Me Galais, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la société publique locale (SPL) Optimisation des politiques urbaines du Sud (Opus) a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficie pour le local situé au n°48 de la place Napoléon Hoarau " Esplanade du Port ", boulevard Hubert Delisle à Saint-Pierre ; 2°) d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de la société Opus une somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la résiliation doit prendre effet le 30 novembre ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tient aux mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête au fond ; la SPL Opus a commis une faute de nature à voir engagée sa responsabilité ; il n'y a aucune nouvelle procédure de sélection préalable des candidats potentiels ; il n'est pas justifié d'une résiliation pour motif d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la société publique locale (SPL) Optimisation des politiques urbaines du Sud (Opus), représentée par Me Rapady conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de de l'EURL Big Snack au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de l'irrecevabilité du recours au fond en l'absence d'acte faisant grief, du fait que la convention litigieuse est arrivée à son terme et il n'y a pas de tacite reconduction ; - la légalité de la décision querellée n'est aucunement entachée d'une quelconque irrégularité ; - le local concerné doit faire l'objet de travaux de réhabilitation lorsque l'occupant libérer les lieux et une fois les travaux réalisés, un nouvel appel à candidature sera lancé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301505 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, - les observations de Me Galais pour la société Big Snack Plus qui reprend les écritures de sa requête et fait valoir qu'elle renonce aux conclusions à fin d'injonction tendant à la reprise des relations contractuelles ; - et les observations de Me Tamil, substituant Me Rapady, pour la société Opus qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Big Snack Plus exploite à Saint-Pierre un commerce de restauration rapide sur l'esplanade du port de plaisance au n°48 de la place Napoléon Hoarau. Elle a signé avec le 26 novembre 2020 une convention d'occupation temporaire d'occupation du domaine public pour une durée de trois ans avec la société publique locale (SPL) Optimisation des politiques urbaines du Sud (Opus), opérateur privé venu aux droits de la commune de Saint-Pierre. Par un courrier en date du 26 septembre 2023, la société Opus a informé la société Big Snack Plus que la convention arrivait à échéance le 30 novembre 2023 et qu'il convenait de prendre les dispositions nécessaires pour la remise des clefs. Par la présente requête, la société Big Snack Plus demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision selon elle, contenue dans cette lettre. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Big Snack Plus n'apparaît propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Opus ni de se prononcer sur la condition d'urgence, que l'EURL Big Snack Plus n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Ses conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SPL Opus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Big Snack Plus la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EURL Big Snack Plus une somme de 1 500 euros à verser à la SPL Opus au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL Big Snack Plus est rejetée. Article 2 : L'EURL Big Snack Plus versera à la SPL Opus une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Big Snack Plus et à la société publique locale Optimisation des politiques urbaines du Sud. Fait à Saint-Denis, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2301506_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel