TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301605_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2301505, M. D A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation, défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- il n'a pas été entendu avant l'intervention de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et des dispositions du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle le prive du droit à un procès équitable devant la Cour nationale du droit d'asile et méconnaît les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2301606, Mme E B épouse A, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation, défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et des dispositions du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle la prive du droit à un procès équitable devant la Cour nationale du droit d'asile et méconnaît les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et son épouse Mme B épouse A, ressortissants albanais, ont présenté le 7 décembre 2022 une demande de réexamen de leurs demandes d'asile qui ont été déclarées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décision du 26 décembre 2022. Par les arrêtés attaqués en date du 23 février 2023, le préfet de la Moselle leur a retiré les attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Les requêtes n°s 2301505 et 2301506 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C F, directeur adjoint immigration et intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code: " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants: / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
6. Il est constant que les demande d'asile présentées par les requérants, de nationalité albanaise, pays d'origine sûre, ont fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 26 et 27 décembre 2022. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile.
7. En indiquant, dans l'article premier de ses arrêtés, que l'attestation de demande d'asile était retiré à chaque requérant, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 , L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre. Ainsi aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions des requêtes dirigées contre les retraits des attestations de demande d'asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à
quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
9. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à M. et Mme A par des décisions de l'OFPRA en date des 26 et 27 décembre 2022, saisi en procédure accélérée en raison de l'origine de pays sure des requérants. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher ses décisions d'erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
12. En l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile des requérants, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation des requérants, qui n'allèguent pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à leur situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leur situation au regard de ces dispositions doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Les requérants se prévalent de ce que, présents sur le territoire français, ils y ont noué des liens amicaux tels que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée au droit qui leur est reconnu par les stipulations précitées. Toutefois, ceux-ci, présents en famille, s'abstiennent d'apporter le moindre élément susceptible d'établir la réalité et l'intensité de ces liens. Par suite, compte tenu des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise, celle-ci ne méconnaît pas les stipulations précitées et le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du 1° d) de l'article
L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article
L. 611-1, de l'article L. 614-1 et suivants et de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient été adoptées en méconnaissance de leur droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
18. En premier lieu, les décisions sont suffisamment motivées en fait et en droit.
19. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que la situation des requérants ne justifiait pas qu'un délai supérieur leur soit accordé à titre exceptionnel. Il s'ensuit que les requérants qui n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en leur accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
22. En second lieu, les requérants, soutiennent qu'ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leur demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
24. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
25. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre des requérants pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la durée de leur séjour, de l'absence de liens familiaux en France autres que leur propre famille et de l'absence de considérations humanitaires particulières. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Par ailleurs, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 16 et en l'absence de tout autre élément, la décision d'interdiction de retour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
26. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
27. En l'état du dossier, M. A ne présente pas d'éléments nouveaux, sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, et en l'absence d'éléments personnels, Mme A ne présente pas davantage d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 23 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, celles aux fins de suspension de l'exécution desdites mesures, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A ont été admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
N°2301505 - 2301506Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301605_20230425
Données disponibles
- Texte intégral