TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301506_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance du 3 août 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de M. B A, déposée le 25 juillet 2023. Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août 2023 et 22 septembre 2023 sous le numéro 2301505, M. A, représenté par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, a fixé le pays de retour et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans tous les cas, de lui remettre à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression des informations le concernant sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la saisine de la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie dans les conditions prévues à l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors qu'il ne tient pas compte de sa situation à la date d'édiction de l'arrêté contesté et que n'a pas été pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à son épouse. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée n'est pas motivée par une appréciation des quatre critères prévus par les articles L. 613-2 et L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cette motivation ne fait pas référence à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le préfet du Territoire de Belfort a produit un mémoire le 27 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué. II. Par une ordonnance du 3 août 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de Mme D C, épouse A, déposée le 25 juillet 2023. Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août 2023 et 22 septembre 2023 sous le numéro 2301506, Mme A, représentée par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, a fixé le pays de retour et l'a assignée à résidence pendant une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans tous les cas, de lui remettre à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression des informations la concernant sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la saisine de la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie dans les conditions prévues à l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors qu'il ne tient pas compte de sa situation à la date d'édiction de l'arrêté contesté et que n'a pas été pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à son époux. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée n'est pas motivée par une appréciation des quatre critères prévus par les articles L. 613-2 et L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cette motivation ne fait pas référence à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le préfet du Territoire de Belfort a produit un mémoire le 27 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les observations de Me Dravigny, substituant Me Boukara, pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants kosovars, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 12 août 2011 accompagnés de leur fils mineur. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 11 janvier 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées par une décision du 3 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Leurs demandes de réexamen de leurs situations ont été rejetées le 7 août 2012 par l'OFPRA, le 18 juin 2013 par la CNDA puis à nouveau par l'OFPRA le 18 juin 2015. M. A a ensuite obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 28 décembre 2012 au 27 juin 2013 puis du 27 juin 2013 au 26 décembre 2013 en raison de l'état de santé de sa fille. M. A et Mme A ont par ailleurs présenté successivement quatre demandes de titres de séjour qui ont été refusées par des décisions préfectorales, lesquelles étaient assorties de mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées. 2. Le 15 novembre 2021, les intéressés ont présenté des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 19 juillet 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a fixé le pays de retour et les a assignés à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 8 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, assorties d'une décision d'interdiction de retour et fixant le pays de renvoi opposées à M. et Mme A ainsi que les décisions les assignant à résidence et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions des requêtes. En ce qui concerne les décisions portant refus des demandes de titre de séjour : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () " et aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète () ". 5. Il ressort des arrêtés attaqués que le préfet du Territoire de Belfort a estimé que M. et Mme A résidaient habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors et en application des dispositions précitées, il a soumis les demandes d'admission exceptionnelle au séjour qu'ils ont présentées à la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 14 septembre 2022. Il n'est pas contesté en défense que les intéressés se sont présentés à la préfecture le 14 septembre 2022 accompagnés d'une personne de leur choix et que cette personne s'est vu refuser l'accès à la salle dans laquelle s'est déroulée la séance de la commission du titre de séjour. De ce fait, la personne de leur choix n'a pas pu assister M. et Mme A au cours de la séance de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le 14 septembre 2022. Par suite, les décisions par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A sont chacune entachées d'un vice de procédure qui a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour qu'ils contestent. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique que le préfet du Territoire de Belfort réexamine les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées le 15 novembre 2021 par M. et Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet délivrera respectivement à M. et Mme A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros HT. DECIDE : Article 1 : Les arrêtés du 19 juillet 2023 sont annulés en tant qu'ils refusent de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par M. et Mme A dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2301505-2301506
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2520 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301506_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301506_20231020