TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301506_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée sous le n°2301505 le 25 avril 2023, Mme D, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer l'autorisation de séjour correspondante ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2023, Mme C informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II - Par une requête, enregistrée sous le n°2301506 le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer l'autorisation de séjour correspondante ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301520 par laquelle Mme C demande la suspension de la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301521 par laquelle M. B demande la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 23 août 1985, ressortissante ukrainienne, et M. B, né le 17 juillet 1985, ressortissant marocain, entrés en France le 11 mars 2022 en provenance d'Ukraine, ont bénéficié d'une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " valable jusqu'au 3 avril 2023. Ils ont sollicité la prolongation de leur séjour au titre de la protection temporaire. Par deux arrêtés du 6 avril 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice de la protection temporaire et de leur délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection fonctionnelle ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2301505 et 2301506, qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les désistements :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte de désistement ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
4. Par des mémoires complémentaires, enregistrées le 28 juin 2023, Mme C et M. B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de leur délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par Mme C et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes de Mme C et M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, M. A B et la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2301505, 2301506Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2301506_20230705
Données disponibles
- Texte intégral