TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301502_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 4 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête de Mme C a été communiquée à la préfète de l'Aube qui, le 13 juillet 2023, a produit un mémoire en défense. Elle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Boia pour la requérante, - et les observations de Mme C, assistée d'une interprète en langue russe. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité russe, soutient être entrée en France le 23 janvier 2020. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2023. Par un arrêté 16 juin 2023, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté n°PCICP2023108-0002 du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans l'Aube, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Aux termes de cet article 2 : " Sont exclus de la présente délégation les ordres de réquisition du comptable public, les décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances publiques et du contrôleur financier local en matière d'engagement des dépenses, les déférés au tribunal administratif au titre du contrôle de légalité ainsi que les décisions de faire appel d'un jugement, les déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de la préfète de l'Aube portant délégation de signature à M. Orsi, secrétaire général, est trop général. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui a régulièrement signé l'arrêté attaqué en application de l'article 1er de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si Mme C peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les risques dont elle fait état ne sont corroborés par aucun élément de preuve permettant d'en apprécier la véracité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Mme C fait valoir, eu égard à la présence en France depuis 2020 de ses deux enfants, âgés de 9 et 10 ans, ainsi que leur scolarisation depuis cette date, que la préfète ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement sans méconnaitre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, l'arrivée en France des enfants de Mme C est encore récente, de sorte qu'ils pourront poursuivre leur scolarisation dans leur pays d'origine, sans qu'il ne soit porté à leur intérêt supérieur une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Mme C étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète de l'Aube et à Me Boia. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé A. BLa greffière, Signé S. VICENTE N°2301502
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301502_20230726
Données disponibles
- Texte intégral