TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301503_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 3 février, 7 avril et 5 mai 2023, Mme B F épouse C, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au versement de la part contributive de l'État. Mme F épouse C soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne se prononcent pas sur la possibilité, pour les enfants de la requérante, de bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; - elle méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme F épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 octobre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Ouattara, représentant Mme F épouse C. Une note en délibéré a été enregistrée le 13 octobre 2023 pour Mme F épouse C. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse C, ressortissante marocaine née le 27 juin 1972, est entrée en France le 21 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent de deux enfants malades sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme F épouse C sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G H, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-024 du 7 mars 2022 publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Dans son avis du 2 décembre 2021, concernant l'enfant E, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans son avis du 30 décembre 2021, concernant l'enfant A, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de cette enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code précité étant cumulatives, le collège des médecins de l'OFII n'était donc pas tenu de se prononcer sur la possibilité, pour chacun des enfants de la requérante, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Par suite, Mme F épouse C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les avis précités ne se sont pas prononcés sur les possibilités de soins dans son pays d'origine. 6. Mme F épouse C a levé le secret médical et il ressort des pièces du dossier que son enfant E souffre d'un retard psychomoteur accompagné de divers troubles d'apprentissage et que son enfant A souffre d'une trisomie 21. Si la requérante produit des pièces établissant que ses enfants sont scolarisés et bénéficient d'une prise en charge pluridisciplinaire par diverses institutions, ces pièces ne contredisent pas les mentions des avis mentionnés au point 5 aux termes desquels, pour chacun des deux enfants, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, il n'est également pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient bénéficier de traitements appropriés dans leur pays d'origine. Dès lors, en estimant que Mme F épouse C ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 du code précité. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme F épouse C est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2019 en compagnie de son époux et de leurs trois enfants, dont l'aînée est devenue majeure en décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux et sa fille ainée ont également fait l'objet de deux arrêtés du 4 mai 2022, par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. En outre, comme exposé au point 5, l'éventuel défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, il n'est pas établi que lesdits enfants ne pourraient bénéficier de traitements appropriés dans leur pays d'origine. Enfin, Mme F épouse C ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d'aucun obstacle à une reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays où elle s'est constituée et qu'elle a quitté moins de trois années avant la date d'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme F épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F épouse C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301503
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301503_20231107
Données disponibles
- Texte intégral