TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistementCitée 12×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301503_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Sun Agri 1, représentée par Me Belkaïm Tordjman, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques de la Guyane du 7 juin 2023 portant rejet de sa demande de remboursement de l’impôt sur le revenu des sociétés pour un montant de 78 347 euros au regard du crédit d’impôt en faveur de l’investissement en outre-mer au titre de l’année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la société Sun Agri 1 déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...). ». Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la société Sun Agri 1 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Sun Agri 1. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sun Agri 1 et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. Le président de la formation de jugement, Signé C. RIVAS La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
ORTA_2301503_20251125