CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02012_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mercredis au Commissariat Central de Strasbourg. Par un jugement n° 2301503 du 2 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités finlandaises est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités finlandaises. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la requête qu'elle avait produite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités finlandaises périmé depuis moins de six mois. Le 14 novembre 2022, la France a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le même jour. Par deux arrêtés du 17 février 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, aordonné le transfert de M. A B aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du même jour et, d'autre part,l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis au Commissariat Central de Strasbourg. M. A B fait appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. A B soutient que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aurait dû faire usage de la clause de souveraineté dès lors qu'il n'a jamais été pris en charge médicalement en Finlande et qu'une rupture des soins en France lui serait préjudiciable. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur son état de santé ni aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas davantage que les autorités finlandaises ne pourraient pas le prendre en charge médicalement ni qu'il ne pourrait pas voyager à destination de la Finlande sans risque. S'il soutient en outre qu'il a retrouvé en France, une stabilité affective et familiale et que la décision en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucune précision à cet égard. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, faute pour le requérant d'établir l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Zimmermann. Copie en sera adressée au préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5412 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02012_20230912
TA10625 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02012_20230912
Données disponibles
- Texte intégral