TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETRenvoi
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2301503_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, sous le n° 2301503, M. A C, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active pour la période allant de mars 2020 à août 2021 ainsi qu'un indu d'allocation de rentrée scolaire ; 2°) de lui accorder une remise de dette de l'indu de solidarité active qui lui a été notifié au titre de la période de septembre 2021 à octobre 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Khadraoui-Zgaren, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - l'indu du revenu de solidarité active constaté au titre de la période de mars 2020 à juillet 202 n'est pas caractérisé puisqu'il avait bien la garde de sa fille ; - l'indu constaté au titre de la période de septembre 2021 à octobre 2021 résulte d'une simple erreur et il peut bénéficier d'une remise de dette ; - l'amende administrative n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire non fondée et à ce qu'il soit mis hors de cause s'agissant de l'indu d'allocation de rentrée scolaire. Il soutient que : - il doit être mis hors de cause s'agissant de la contestation de l'allocation de rentrée scolaire, contentieux qui relève au surplus de la compétence du juge judiciaire ; - le surplus des conclusions est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; en outre, les conclusions dirigées contre l'amende administrative sont tardives ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 6 mai 2020. Il a alors déclaré avoir un enfant mineur à sa charge. Par décision du 2 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et un indu d'allocation de rentrée scolaire au titre de la période de mai 2020 à octobre 2021 inclus. Par décision du 27 juillet 2022, le département des Alpes-Maritimes a prononcé une amende administrative de 150 euros à l'encontre de M. C. M. C demande l'annulation de ces décisions ainsi qu'une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période de septembre 2021 à octobre 2021 inclus. Sur l'allocation de rentrée scolaire : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () " ; 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, en première instance, des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale dont les litiges relatifs aux prestations familiales, notamment l'allocation de rentrée scolaire, font partie. Il en est ainsi de la contestation de M. C portant sur un indu d'allocation de rentrée scolaire. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'annulation de cet indu ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête en tant qu'elle porte sur l'allocation de rentrée scolaire au tribunal judiciaire de Nice. Sur l'indu de revenu de solidarité active pour la période allant de mars 2020 à août 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;/ 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ". Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. M. C fait valoir qu'il a eu la garde de son enfant de mars 2020 à juillet 2021 et produit une attestation en ce sens de son ex-épouse en date du 28 février 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que la garde effective et permanente de l'enfant de M. C a été assumée sur la période en cause par la mère de l'enfant, tel que cela ressort du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 juillet 2021 portant fixation des mesures relatives à l'enfant, lequel a jugé que la résidence de l'enfance " restera " fixée chez la mère, qui évoquait une nécessaire " stabilité de vie " pour sa fille dont elle a déclaré assumer complètement la charge. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active sur cette période, résultant du calcul de ses droits sur la base d'une personne seule. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active sur la période de septembre 2021 à octobre 2021 : 8 En l'absence de toute décision statuant sur une demande de remise gracieuse de M. C, qui n'établit pas et n'allègue pas avoir sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales une remise de dette, il n'appartient pas au tribunal de se substituer à l'administration pour examiner une telle demande. Sur l'amende administrative d'un montant de 150 euros : 9. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième aliénas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " II () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne ne cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 11. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 12. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. C a déclaré à plusieurs reprises avoir la garde de sa fille au titre de la période en litige. Ce faisant, il s'est livré de manière répétée à de fausses déclarations, lesquelles ont un caractère délibéré. Dès lors, le droit à l'erreur ne saurait s'appliquer. De plus, dans ces conditions, l'amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. C, d'un montant de 150 euros, apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de la requête de M. C concernant l'indu d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la procédure de M. C portant sur cet indu est transmis au tribunal judiciaire de Nice. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au tribunal judiciaire de Nice, pôle social. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 février 2025. La présidente, La greffière, signé signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301503
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2301503_20250228