TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2301503_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2023 et 9 avril 2024 sous le n° 2301503, Mme D G, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre ce refus ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus critiqué est entaché d'un vice de procédure, est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut de base légale dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été formée sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant le séjour en France est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2023 et 9 avril 2024 sous le n° 2301504, M. C E, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre ce refus ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus critiqué est entaché d'un vice de procédure, est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut de base légale dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant le séjour en France est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les observations de Me Petit pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissants russes respectivement nés en 1966 et en 1967, M. E et Mme G contestent, chacun en ce qui le concerne, les décisions du 14 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions portant rejet de leur recours gracieux formé contre ce refus. 2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation des membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Alors que le formulaire de demande de titre de séjour que les requérants ont signé le 3 juillet 2022 porte sur un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, la circonstance que l'agent du guichet de la préfecture les aurait selon eux mal conseillés ou se serait mépris sur la nature du titre qu'ils entendaient demander n'affecte pas la légalité des décisions attaquées en tant qu'elles se fondent sur les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors au demeurant que les requérants ne se prévalent pas de la méconnaissance d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée, les moyens tirés de ce que les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure, sont insuffisamment motivées et souffrent d'un défaut de base légale doivent être écartés. 5. Pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par les requérants, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que ceux-ci étaient entrés en France sous couvert d'un visa touristique de court séjour et non d'un visa de long séjour, qu'ils ne justifiaient pas être démunis de ressources personnelles suffisantes et être ainsi à la charge de leur fille et que, faisant suite au rejet d'une précédente demande de visa de long séjour, leur démarche procédait d'un détournement de la procédure d'entrée en France. 6. Alors que les requérants ne sont pas titulaires du visa de long séjour requis, la seule affirmation par ceux-ci qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle depuis 2017, que leur logement à Moscou était pris en charge par leur fille et qu'ils sont sans ressources ne suffit pas pour établir, comme ils le soutiennent, être effectivement à charge de leur fille de nationalité française chez laquelle ils sont hébergés. Par suite, le préfet du Rhône, qui n'a pas sur ce point entaché sa décision d'une erreur de fait, a pu légalement refuser de délivrer aux requérants la carte de résident prévue à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Au soutien de leur contestation, M. E et Mme G font valoir qu'ils résident chez leur fille française et sa famille, qu'ils dépendent matériellement de leur fille dans un contexte géopolitique qui ne permet plus qu'une aide financière leur soit envoyée en Russie et que les seules attaches qu'ils comptent désormais en Russie sont la mère et la sœur de Mme G qui vivent loin de Moscou. Toutefois, compte tenu de l'objet et des effets des décisions attaquées, du caractère récent et des conditions du séjour en France des requérants, dont la demande de titre de séjour ne fait d'ailleurs pas apparaître le décès de leurs parents, et alors que la dépendance matérielle alléguée par M. E et Mme G à l'égard de leur fille n'est pas établie, le moyen tiré par ceux-ci de l'atteinte excessive que les refus de titre de séjour en litige porteraient à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances invoquées et tirées notamment du contexte géopolitique ainsi que de la situation en Russie ne permettent pas davantage de considérer que l'autorité administrative a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E et Mme G dirigées contre les décisions du préfet du Rhône portant rejet de leur demande respective de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de M. E et Mme G à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2301503 de Mme G est rejetée. Article 2 : La requête n° 2301504 de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. C E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure,Le président, A. LacroixA. Gille La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier Nos 2301503-2301504
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2301503_20250226
Données disponibles
- Texte intégral