TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301503_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le télégramme n° DRCPN/SDARH/BGGP/N°22 du 16 juin 2022 par lequel la cheffe de bureau des gradés et des gardiens de la paix du ministère de l'intérieur l'a informé de l'annulation de sa mutation à Mayotte " avec blocage ", en tant qu'il fait obstacle à toute nouvelle demande de mutation pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le muter en Martinique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions du télégramme du 21 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée, qu'elle est dépourvue de moyens au soutien des conclusions et que le télégramme du 12 mai 2022 ne constitue pas une décision faisant grief, et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la circulaire du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été titularisé au grade de gardien de la paix, le 1er avril 2017. Affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) Sud - Île-de-France, il a obtenu une affectation à Mayotte dans le cadre du mouvement de mutation de l'année 2022, par télégramme DRCPN n°22-0699 publié le 12 mai 2022. A sa demande, sa mutation a été annulée " avec blocage " par un télégramme du 16 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision révélée par le télégramme du 16 juin 2022 annulant sa mutation à Mayotte en tant qu'il fait obstacle à toute nouvelle demande de mutation pour une durée de trois ans, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le muter en Martinique.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () " () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction (). Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription. ". L'article R. 414-4 du même code dispose : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. () ".
3. La requête de M. A a été déposée au moyen du téléservice " Télérecours Citoyens " prévu par les dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative et conformément aux modalités de fonctionnement de ce téléservice. Or, en application de l'article R. 414-4, le dépôt de sa requête par ce téléservice vaut signature de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête opposée par le ministre de l'intérieur en défense doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
5. A l'appui de ses conclusions, M. A se prévaut du télégramme n°DRCPN/RH/GGP/N°220407 du 21 mars 2022 en soutenant qu'il ne prévoit pas d'interdiction de présenter une nouvelle demande pour une durée de trois ans en cas d'annulation de la mutation pour raison médicale après la date de diffusion du mouvement. Il doit ainsi être regardé comme invoquant les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une inexacte application du télégramme du 21 mars 2022. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
7. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur en défense, M. A ne conteste pas le télégramme DGPN/DRCPN/SDARH/BGGP/N°22 du 12 mai 2022 informant de leur mutation outre-mer les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'applications pour l'année 2022, mais le télégramme n° DRCPN/SDARH/BGGP/N°22 du 16 juin 2022 informant les fonctionnaires concernés de l'annulation de leur mutation. Par ailleurs, ce dernier télégramme qui annule pour raison médicale " avec blocage " la mutation à Mayotte de M. A et fait obstacle à ce qu'il puisse demander toute nouvelle mutation pour une durée de trois ans, comme en atteste le rejet de ces demandes ultérieures de mutation outre-mer produites au dossier, constitue une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de décision faisant grief doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service ". Aux termes de l'article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service [], les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'État relevant de l'une des situations suivantes : 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Être en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ". Aux termes de l'article L. 512-21 du même code : " Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ". Aux termes de l'article L. 512-22 du même code : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. "
9. D'autre part, aux termes de la circulaire n° DRCPN NOR/INTC2111351C du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les situations de demande d'annulation de demandes de mutations doivent être traitées ainsi : " Plusieurs situations sont possibles [] : Si la demande d'annulation parvient au BGGP au plus tard à la date limite fixée sur le télégramme, la demande est systématiquement prise en compte et validée par l'administration, sans conséquence pour le fonctionnaire. Si la demande d'annulation parvient au BGGP après la date limite fixée par le télégramme et au plus tard le jour de la diffusion du mouvement sur intranet, la demande est également prise en compte par l'administration, mais elle entraîne pour le fonctionnaire l'interdiction de présenter une nouvelle demande de mutation pendant une période de trois ans à la date d'effet du mouvement. Cette interdiction d'être candidat pendant trois ans peut toutefois être levée lorsque le fonctionnaire est confronté, après le dépôt de sa demande de mutation, à un événement dramatique, imprévisible et indépendant de sa volonté, soit pour des raisons médicales, soit en cas de circonstances graves ou exceptionnelles (par exemple, décès d'un conjoint ou décès d'un enfant). Si la demande d'annulation parvient au BGGP après la diffusion du mouvement sur intranet, la demande n'est pas prise en compte et elle est systématiquement refusée. ". En outre, aux termes du télégramme DRCPN n° 22-0177 du 9 février 2022 ouvrant la campagne de mouvement outre-mer pour le corps d'encadrement et d'application pour l'année 2022 et du télégramme n°DRCPN/RH/GGP/n°220177 du 21 mars 2022 relatif aux modalités de recevabilité des demandes d'annulation : " IV. Annulations () Trois situations sont possibles () 1) La demande d'annulation parvient au BGGP au plus tard à la date limite qui sera fixée ultérieurement par télégramme distinct : Dans ce cas, la demande est systématiquement prise en compte et validée par l'administration, sans conséquence pour le fonctionnaire. Stop. 2) La demande d'annulation parvient au BGGP après la date limite qui sera fixée ultérieurement par télégramme distinct et avant la date de diffusion du mouvement sur intranet : Dans ce cas, la demande est également prise en compte par l'administration mais elle entraine, pour le fonctionnaire, l'interdiction de présenter une nouvelle demande de mutation pendant une durée de trois ans à la date d'effet du mouvement. Stop. Cette interdiction de candidater pendant trois ans peut toutefois être levée lorsque le fonctionnaire est confronté, après le dépôt de sa demande de mutation, à un événement dramatique, imprévisible et indépendant de sa volonté, soit pour des raisons médicales, soit en cas de circonstances graves ou exceptionnelles (par exemple décès du conjoint ou d'un enfant). Stop. 3) La demande d'annulation parvient au BGGP après la date de diffusion du mouvement sur intranet : Dans ce cas, la demande n'est pas prise en compte et elle est systématiquement refusée, sauf si des raisons médicales ou des circonstances graves exceptionnelles justifient d'annuler la mutation ".
10. Il ressort des pièces du dossier que par un télégramme du 12 mai 2022, M. A a été informé de sa mutation à Mayotte au 1er septembre 2022, qu'il a demandé au directeur des ressources et des compétences de la police nationale le 24 mai 2022, soit après la publication du mouvement sur l'intranet, l'annulation de sa mutation en raison de la dégradation récente de son état de santé nécessitant un protocole médical lourd ne pouvant être suivi à Mayotte en joignant son dossier médical visé par son médecin traitant et le médecin statutaire. Pour justifier de l'interdiction de nouvelle demande de mutation pendant un délai de trois ans, le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que les documents médicaux transmis par M. A démontrent qu'il souffrait d'une pathologie récidivante qui s'est déclarée avant le dépôt de sa demande de mutation avec des actes chirurgicaux programmés avant la date de publication du mouvement outre-mer, et qu'ainsi, comme cela ressort de l'avis défavorable du médiateur interne de la police nationale sur sa saisine en date du 27 mars 2023, il n'établit pas avoir été confronté à un événement " dramatique et imprévisible " après le dépôt de sa demande de mutation. Toutefois, la note par laquelle le médecin statutaire de la préfecture de police certifie que l'état de santé de M. A " contre-indique les transports aériens " date du 24 mai 2022 et est ainsi postérieure à la date de publication du mouvement. Par suite, la situation de M. A, qui, sur la base de cette note du médecin statutaire du 24 mai 2024 a fait parvenir le même jour, postérieurement à la publication du mouvement, sa demande d'annulation de mutation, relevait de la troisième hypothèse mentionnée par les dispositions précitées de la circulaire du 7 mai 2021 et des télégrammes des 9 février et 21 mars 2021. Le requérant ne pouvait dès lors pas se voir appliquer une interdiction de présenter de nouvelles demandes de mutation pendant trois ans qui n'est pas prévue dans ce dernier cas de figure. Enfin, si le médiateur de la police nationale mentionne dans son avis défavorable émis le 27 mars 2023 et produit en défense par le ministre de l'intérieur, que les télégrammes annuels des 9 février et 21 mars 2022 ont ouvert une possibilité d'annulation des mutations après la diffusion de la liste des fonctionnaires mutés pour des raisons médicales ou des circonstances exceptionnelles et graves, non prévue dans la circulaire du 7 mai 2021 qui ne prévoit qu'un refus systématique d'annulation dans une telle hypothèse, il ne ressort d'aucune de ces dispositions que des annulations justifiées par une raison médicale devraient être assorties d'une interdiction de toute nouvelle demande durant trois ans. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en assortissant l'annulation de sa demande de mutation d'une interdiction de participer au mouvement pour une période de trois ans, la cheffe de bureau des gradés et des gardiens de la paix a commis une erreur de droit, et inexactement appliqué les lignes directrices fixées par les télégrammes cités au point 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le télégramme n° DRCPN/SDARH/BGGP/N°22 du 16 juin 2022 par lequel la cheffe de bureau des gradés et des gardiens de la paix a annulé la mutation de M. A à Mayotte " avec blocage " doit être annulé en tant qu'il fait obstacle à toute nouvelle demande de mutation pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Par les motifs qui le fondent, le présent jugement n'implique nullement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de muter M. A en Martinique. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le télégramme n° DRCPN/SDARH/BGGP/N°22 du 16 juin 2022 par lequel la cheffe de bureau des gradés et des gardiens de la paix du ministère de l'intérieur a annulé la mutation de M. A à Mayotte " avec blocage " est annulé en tant qu'il fait obstacle à toute nouvelle demande de mutation pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301503Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301503_20250703
TA10625 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2301503_20250703