TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301502_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. D A, représenté par Me Gall, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal de renouveler l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " d'une durée de six mois dans un délai de trois jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est privé des droits sociaux attachés à la qualité de la protection temporaire, notamment l'allocation de demandeur d'asile, la possibilité de travailler, le bénéfice de la protection maladie universelle et de la complémentaire santé solidaire, la possibilité de poursuivre ses études depuis près d'un an ; - il est privé du droit de sa maintenir régulièrement sur le territoire ; - il risque de perdre son hébergement par la commune du Plessis-Trévise conditionnée par la justification de ladite autorisation provisoire de séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - ce dispositif est défini par la directive 2001/55/CE du conseil du 20 juillet 2021 : il a été mis en œuvre pour les personnes déplacées d'Ukraine par une décision du Conseil du 4 mars 2022 ; la protection temporaire est régie par les articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-1 à R. 581-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est applicable aux étrangers résidant régulièrement en Ukraine ; le renouvellement est automatique selon un jugement du Tribunal administratif de Besançon ; la qualité de protégé temporaire ne peut être retirée que si l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; elle ouvre des droits tels que l'autorisation d'exercer une activité professionnelle, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, l'accès aux soins, un soutien dans l'accès à l'intégration, - cette décision méconnaît ces dispositions : il a obtenu des autorisations valables trois mois, le 22 juin 2022 et le 10 août 2022 : il en remplissait donc les conditions ; le renouvellement est automatique ; aucun élément ne permet de justifier le concernant l'exclusion de cette protection ; il est privé des droits sociaux correspondant ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête et soutient que la requête est irrecevable, aucune requête au fond n'ayant été déposée ; aucun document ne permet de constater qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans les délais impartis ; l'urgence n'est pas établie dans la mesure où le 10 août 2022, les services préfectoraux l'ont averti des prochaines démarches à suivre, soit faire la demande de renouvellement sur le site de l'ANEF, comme il le confirme lui-même dans ses écritures ; son APS expirant le 31 octobre 2022, il était largement dans les délais pour le faire ; or à ce jour, l'intéressé n'a déposé aucune démarche en ce sens auprès de l'ANEF, son numéro identifiant étant inconnu sur ce site ; il n'a pas cherché à contacter les services préfectoraux pour connaitre de l'évolution de son dossier ; la seule négligence du requérant est à l'origine de la situation dans lequel il se trouve ; dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu : - la décision attaquée et la copie de la requête n°2301503 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 mars 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Gall, représentant M. A, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les observations de Me Jacquard substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui persiste en tous points dans son mémoire en défense ; - les explications de Mmes B et Ouharzoune, travailleurs sociaux ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par M. C le 13 mars 2023 qui persiste en tous points dans les termes de la requête, justifie de l'existence d'un recours au fond et de l'absence de demande formelle ainsi que de l'automaticité du renouvellement de cette protection aux termes de l'article L. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 25 septembre 2000 à Dakaliya (Egypte), est entré en France, le 20 mai 2022 en provenance d'Ukraine et a obtenu deux autorisations provisoires de séjour la première délivrée le 22 juin 2022 valable jusqu'au 21 juillet 2022, la seconde délivrée le 10 août 2022 valable jusqu'au 31 octobre 2022 ; il en a sollicité le renouvellement selon ses déclarations en octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gall. Copie en est adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301502
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301502_20230322
Données disponibles
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