TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301526_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée 6 juillet 2023 sous le n°2301528, Mme F B, représentée par Me Leïla Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée dans le détail ; - le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n°604/2013 du " Dublin III " et à l'article 29 du règlement n°604/2013 du Eurodac a été méconnu ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n°2301526, Mme F B, représentée par Me Leïla Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mardis et jeudis hors jours fériés entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Troyes. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre à 11 h, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à 11 h 20, à l'issue de l'audience. 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement sur le territoire national à une date non précisée et a demandé à bénéficier du droit d'asile. Le préfet de la Marne lui a remis le 14 avril 2023 une attestation de demande d'asile. Les autorités lituaniennes ayant donné leur accord le 26 avril 2023 pour la reprise en charge de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin, aux termes de l'arrêté attaqué du 14 juin 2023, a décidé le transfert de Mme B à ces autorités, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté de 14 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pendant une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter entre 9 heures et 10 heures les lundis, mardis et jeudis, à l'exception des jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Troyes. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux deux requêtes : 3. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la région Grand Est a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, et subdélégation à Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de transfert : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert doit être écarté. 5. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre le 14 avril 2023 les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. Ces derniers constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. L'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté comme inopérant. 8. A supposer qu'en faisant état de sa vulnérabilité en raison de la précarité de sa situation la requérante ait entendu contester le refus de la préfète de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision qui permettrait d'établir que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur manifeste en refusant de faire application de son pouvoir discrétionnaire. 9. Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée en cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ". 10. La Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays correspondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. Si Mme B fait état d'une orientation sexuelle qui pourrait l'exposer à des traitements inappropriés en cas de retour en Lituanie, les documents de caractère général qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établi le caractère personnel de ce risque. Ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour les motifs évoqués ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n°2301528 doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Si la requérante met en doute le fait que son éloignement serait une perspective raisonnable, elle ne fait état d'aucun élément qui y ferait obstacle. Elle expose également qu'il n'y a pas de risque de fuite de sa part. Toutefois, la mesure d'assignation à résidence, moins coercitive qu'un placement en rétention, vise à faciliter l'exécution de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en choisissant de l'assigner à résidence ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2301526 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPS La greffière, Signé S. VICENTE N°s 2301526 et 2301528
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301526_20230711
Données disponibles
- Texte intégral