TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301530_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2023, le 30 avril 2023, le 2 mai 2023, le 7 mai 2023 et le 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Icard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la présidente du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle Fonds régional d'art contemporain du Centre-Val de Loire (EPCC-FRAC Centre-Val de Loire) en date du 6 avril 2023, prononçant sa suspension des fonctions de direction à compter du 6 avril 2023 pour une durée prévisionnelle de deux mois ; 2°) d'enjoindre à l'EPCC-FRAC Centre Val-De-Loire de le réintégrer en sa qualité de directeur à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'EPCC-FRAC Centre Val-De-Loire la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ensemble du mémoire en défense sera écarté en l'absence de délégation de signature donnée à l'administrateur de l'EPCC FRAC Centre Val de Loire pour agir en justice et mandater un avocat ; - l'urgence est caractérisée par le fait que la décision de suspension de ses fonctions produit des effets immédiats sur sa situation administrative car elle le prive de l'ensemble de ses fonctions de direction et au regard de l'imminence des auditions de la commission d'enquête mise en place pour établir les faits, objets de la suspension ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté est caractérisé car : * il est insuffisamment motivé ; * les faits supposés fautifs de " violente altercation devant témoins " reprochés aux termes de l'arrêté sont entachés d'inexactitude matérielle ; * la faute reprochée ne présente pas, au jour de la décision de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance ; la présidente ne disposait pas de suffisamment d'informations au jour de la signature de l'arrêté de suspension ; les faits ayant fondé la décision de suspension de fonctions n'étaient pas établis au jour de la suspension ; il y a besoin d'une commission d'enquête pour les établir à postériori ; * l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car la faute reprochée ne présente pas, au jour de la décision de suspension, un caractère suffisant de gravité ; il s'agissait d'un simple " recadrage ", n'excédant aucunement les limites d'un management " normal ", d'un manager, M. B, suspecté de harcèlement qui n'a pas respecté son pouvoir hiérarchique et a remis en cause sa fonction de direction ; il y a injonction de l'inspection du travail en date du 12 avril 2023 de diligenter une enquête administrative à l'encontre de M. B ; l'autorité administrative tenue d'abroger une décision de suspension lorsque les faits reprochés au fonctionnaire se révèlent finalement peu crédibles au regard, notamment, des éléments nouveaux qui lui sont communiqués ; * il est entaché de détournement de pouvoir ; il révèle une volonté de la Présidente de l'écarter de son poste en omettant de suspendre le véritable protagoniste du dossier qui lui, est suspecté d'avoir harcelé l'agent comptable, la conduisant à démissionner ; la résonnance dans la presse locale de sa situation professionnelle conforte cette hypothèse. Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 4 mai 2023 et le 9 mai 2023, l'établissement public de coopération culturelle Fonds régional d'art contemporain du Centre-Val de Loire (EPCC-FRAC Centre-Val de Loire), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - non seulement le requérant ne démontre aucune urgence à suspendre la décision de suspension de ses fonctions, mais l'intérêt même du bon fonctionnement du FRAC Centre Val-de-Loire exige qu'il ne soit pas réintégré dans ses fonctions avant que l'enquête administrative n'ait été conduite à son terme, afin que la parole soit libre ; l'imminence des auditions de l'enquête administrative ne rajoute aucun caractère d'urgence à suspendre la décision de suspension qui, au contraire, apporte la garantie aux salariés auditionnés que les entretiens se déroulent en toute sérénité ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté qui n'a pas à être motivé, a été pris au regard de faits présentant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant au jour de sa signature et n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir. Vu : - la décision et l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n°2301529 présentée par M. A. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Icard, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré d'un défaut de motivation, en soulignant que l'avocat du FRAC ne peut être valablement mandaté par M. B, que les faits reprochés ne sont qu'un recadrage légitime de celui-ci, que suspendu, il ne peut se défendre dans le cadre de l'enquête menée à son encontre aux fins d'établir les faits qui lui sont reprochés et qui ne peuvent donc justifier une suspension, que les attestations produites en défense posent question, qu'il a été reconduit à l'unanimité en 2021, que s'il a la qualité d'agent public, il ne peut être suspendu, que la présidente du conseil d'administration du FRAC n'a pas compétence pour ce faire, que s'il s'est adressé à la presse c'est faute d'autre moyen de communication avec cette dernière, que son management est bienveillant et d'accompagnement, que c'est le management de M. B qui pose problème, mais que celui-ci n'est pas suspendu, que le conseil d'administration n'a jamais répondu à ses demandes de venir rencontrer les salariés et qu'il est victime d'un vindicte injuste ; - et les observations de Me Magnaval, représentant le FRAC qui a persisté dans ses conclusions de rejet en soulignant que la convention le mandatant est valable, M. B expédiant les affaires courantes de l'établissement en l'absence de M. A, qui n'est que suspendu, et qui, toujours rémunéré, ne produit aucun élément de nature à établir une atteinte grave à ses intérêts, le trouble de carrière et d'image ne pouvant résulter que du choix qu'il a lui-même fait de porter l'affaire sur la voie publique par voie de presse, en méconnaissance de son devoir de réserve, que l'altercation reprochée a été très violente et révèle un management inapproprié justifiant la suspension en litige qui est nécessaire afin que la parole se libère lors de l'enquête au cours de laquelle M. A sera entendu, qu'il est du devoir du conseil d'administration de prendre une mesure conservatoire au regard des risques psychosociaux en lien avec le management du requérant, source de souffrances au travail pour de nombreux agents de l'établissement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A soutient que l'urgence est caractérisée, d'une part, car la mesure de suspension en litige le prive de l'ensemble de ses fonctions de direction, d'autre part, au regard de l'imminence des auditions de la commission d'enquête mise en place pour établir les faits au regard desquels elle a été décidée. Toutefois, cette mesure conservatoire, décidée pour un bon déroulement de l'enquête administrative le concernant, n'a pas pour effet de mettre fin à ses fonctions ni de ne pas lui permettre d'être auditionné au cours de cette enquête. Par suite, et alors qu'il est constant que le requérant conserve l'intégralité de son traitement et des prestations afférentes, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement comme globalement, n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures en défense ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPCC-FRAC Centre-Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par l'EPCC-FRAC Centre-Val de Loire sur le fondement de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPCC-FRAC Centre-Val de Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et à l'établissement public de coopération culturelle Fonds régional d'art contemporain du Centre-Val de Loire (EPCC-FRAC Centre-Val de Loire). Fait à Orléans, le 11 mai 2023. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301530_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel