TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301532_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. D B A, représenté par Me Mbaye, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative alors qu'il cherche à travailler ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a pas de retour de l'administration et qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant se trouve sur le territoire français d'une manière irrégulière depuis plusieurs années et qu'il ne présente aucune situation de précarité particulière ; - la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors qu'elle ne justifie pas par des pièces suffisamment produites l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. B A pour obtenir un rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La dernière adresse connue du requérant étant à Palaiseau, dans le département de l'Essonne, tel qu'il ressort des données du fichier AGDREF de l'administration, il appartient au tribunal administratif de Versailles, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de la requérante. Dès lors, la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses dispositions par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301532/9
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301532_20230313
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301532_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel