TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2301533_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B C, représentée par Me Perrey, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née du silence conservé par le préfet du Doubs durant plus de quatre mois sur sa demande formulée le 9 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de délivrance de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Doubs la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que le préfet ne lui a pas remis de récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et qu'elle peut être éloignée à tout moment du territoire français, alors qu'elle souhaite demeurer en France pour y poursuivre des études afin notamment de parfaire sa maîtrise de la langue française et que le fait qu'elle ne possède pas de justificatif de droit au séjour a fait obstacle à la concrétisation d'une promesse d'embauche formulée à son profit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors, d'une part, qu'elle a sollicité, le 18 juillet 2023, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour et que le préfet n'a pas répondu dans le délai d'un mois, ce qui entache le refus de titre de séjour d'un défaut de motivation, et, d'autre part, qu'elle peut prétendre, eu égard à ses attaches personnelles et familiales en France, à une admission exceptionnelle au séjour, ce qui entache le refus de titre de séjour d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, sauf à ce qu'elle ait répudié la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois suivants, Mme C est de nationalité française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 août 2023 sous le n° 2301532, tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née du silence conservé par le préfet du Doubs durant plus de quatre mois sur la demande formulée par Mme C le 9 mars 2023.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 août 2023 à 10 h 45, en présence de Mme Chiappinelli, greffière :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs,
- Mme C n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, qui se présente comme une ressortissante mexicaine née le 11 mars 2004, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 avril 2022, où elle a rejoint son père de nationalité française. Le 9 mars 2023, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services préfectoraux du Doubs. Le silence conservé par le préfet du Doubs durant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus dont la requérante sollicite la suspension de l'exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution :
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des circonstances particulières dont justifie le requérant, si l'incidence immédiate d'un refus de délivrance de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé est de nature à caractériser une urgence justifiant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme C fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 avril 2022, à l'âge de dix-huit ans, où elle a rejoint son père de nationalité française qui l'héberge, et qu'elle souhaite s'établir en France pour y étudier et parfaire sa maîtrise de la langue française, que le préfet du Doubs ne lui a pas remis de récépissé de dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement en France le temps de l'instruction de sa demande et qu'elle peut être éloignée à tout moment du territoire français. Toutefois, Mme C, dont le père est français, est susceptible de se prévaloir de la nationalité française en application de l'article 18 du code civil et ne fait pas valoir qu'elle aurait répudié cette nationalité dans les conditions prévues à l'article 18-1 de ce code. Par suite, et alors qu'il appartient notamment à la requérante, si elle s'y croit fondée, de solliciter à cet effet un certificat de nationalité française auprès du tribunal judiciaire, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est remplie, que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée. Ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
F. Guitard
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2301533_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel