TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301534_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023, notifié le 30 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les modalités d'assignation à résidence, à savoir se présenter deux fois par semaine au commissariat de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de l'arrêt du préfet de Maine-et-Loire du 9 janvier 2023 prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la mesure d'assignation est disproportionnée au regard de son état de santé ; il est incapable de se rendre seul aux rendez-vous pour honorer la mesure prise à son encontre et s'expose, de facto, à des poursuites pénales s'il ne se présente pas au commissariat. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 10h05 : -le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, - les observations de Me Thoumine, représentant M. A, qui insiste notamment sur le caractère disproportionné de la mesure attaquée au regard des difficultés de déplacement et de l'absence de risque de fuite du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 31 décembre 1994 à Loghar (Afghanistan), alias B né le 1er janvier 1991 à Hony Saidan (Afghanistan), alias C né le 1er janvier1992 à Huni Saydan (Afghanistan), alias D né à Shemerghan (Afghanistan), alias D né le 1er janvier 1992 à Shemerghan (Afghanistan), alias B né le 1er janvier 1992 en Afghanistan, alias D né le 1er janvier 1992 à Schemerghan (Afghanistan), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2022 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Le 26 octobre 2022, l'intéressé a présenté une demande d'asile à la préfecture de Seine-et-Marne. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait fait une demande visant à obtenir la protection internationale ou la reconnaissance du statut de réfugié en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies le 4 novembre 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités allemandes ayant accepté la reprise en charge de M. A par un accord explicite le 7 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 9 janvier 2023 par lequel il a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Dans l'attente de l'exécution de cette mesure, le préfet de Maine-et-Loire, par un second arrêté du 20 janvier 2023, notifié le 30 janvier suivant, a assigné M. A à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571 - 1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. A et que cet dernier a déclaré élire domicile dans la Sarthe. Il rappelle que, par une décision du 9 janvier 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si M. A entend invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 janvier 2023 prononçant son transfert aux autorités allemandes à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, il ne soulève aucun moyen de nature à caractériser l'illégalité de cet arrêté de transfert, de telle sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé, la légalité de cette mesure de transfert ayant, au demeurant, été confirmée par un jugement de la magistrate désignée de ce tribunal n° 2301017 du 6 février 2023. 5. En troisième et dernier lieu, la mesure d'assignation prise à l'endroit de M. A et qui l'oblige à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés au commissariat de police du Mans, constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers l'Allemagne. M. A n'apporte aucun élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. S'il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de se rendre seul au commissariat de police pour honorer les obligations résultant de la décision attaquée en raison de son épilepsie résultant de séquelles neurologiques d'un AVC, les comptes-rendus d'hospitalisation qu'il produit ne démontrent pas qu'il ne serait pas en mesure de se déplacer alors que le plus récent de ces documents, du 7 décembre 2022, montre que l'intéressé suit un traitement antiépileptique. Si l'intéressé produit un certificat médical isolé du 6 janvier 2023 attestant que son état de santé nécessité un accompagnement lors de ses rendez-vous, il ressort des autres pièces du dossier que l'état de santé de M. A n'a pas constitué un obstacle à ses nombreux déplacements en France, en Allemagne en 2016, en Suisse en 2018 et il n'établit pas que son état se soit dégradé durant son voyage. Dès lors, il ne démontre pas que la mesure d'assignation à résidence, qui l'oblige à se présenter deux jours par semaine au commissariat du Mans présenterait un caractère disproportionné, alors qu'il est domicilié dans cette même ville. Dans ces conditions, M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thoumine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301534_20230206
Données disponibles
- Texte intégral