TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301536_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Haropa Port demande au juge des référés :
- d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D C d'évacuer sans délai le domaine public fluvial qu'il occupe irrégulièrement ;
- à titre subsidiaire, de l'autoriser à faire procéder à l'évacuation de toute personne et de tout bien mobilier se trouvant sur le domaine public fluvial au besoin avec le concours de la force publique ;
Il soutient que :
- il y a urgence en ce qu'il s'agit d'une occupation sauvage du domaine public ; que sur le plan sanitaire et de la sécurité, la situation est préoccupante ;
- la mesure est utile en ce que cet occupant est sans droit ni titre.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viard, présidente-rapporteur,
- les observations de M. A pour Haropa Port,
- les observations de M. C, accompagné de son assistante sociale. Il a demandé à bénéficier d'un délai, jusqu'au lundi 6 février 2023 pour évacuer ses affaires du local.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence.
3. Il résulte des éléments versés au dossier que l'occupation du local litigieux situé dans les fondations de l'escalier situé à l'amont de l'embarcadère Saint Michel (75004) présente un danger sur le plan sanitaire et sur le plan de la sécurité compte tenu du caractère périlleux de l'accès, du risque éventuel d'inondation et d'incendie. Par suite, Haropa Port établit le caractère utile et urgent de l'expulsion sans délai de M. D C. Ce dernier occupant ce local sans droit ni titre, la demande d'Haropa Port ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il y a donc lieu d'enjoindre à M. D C d'évacuer d'ici le lundi 6 février 2023 à 13h le local qu'il occupe, situé dans les fondations de l'escalier situé à l'amont de l'embarcadère Saint Michel (75004) avec les biens mobiliers qu'il y a installés. A défaut, il y a lieu d'autoriser Haropa Port à faire procéder à l'évacuation, au besoin si nécessaire en recourant au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D C d'évacuer d'ici le lundi 6 février à 13h le local qu'il occupe, situé dans les fondations de l'escalier situé à l'amont de l'embarcadère Saint Michel (75004) avec les biens mobiliers qu'il y a installés. A défaut, il y a lieu d'autoriser Haropa Port à faire procéder à l'évacuation, au besoin si nécessaire en recourant au concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Haropa Port et à M. D C.
Copie en sera adressée au Groupe SOS Solidarités
Fait à Paris, le 2 février 2022.
La juge des référés,
M.-P. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301536/4Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301536_20230202
TA386 novembre 2025
ORTA_2301536_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301536_20230202
Données disponibles
- Texte intégral