TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301536_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B E, représenté par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement d'Autun pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - en décidant de l'assigner à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'exécution de la décision d'éloignement à bref délai, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation ; - les modalités d'application de la mesure d'assignation sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né en 1973 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 février 2019, a présenté une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " après avoir conclu, le 12 mars 2021, un pacte civil de solidarité avec Mme A, de nationalité française. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202859 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de six mois sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme Magnaval, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour ce qui concerne notamment les décisions d'assignation à résidence et leur renouvellement. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Magnaval n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. E, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. 5. En troisième lieu, en vertu du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui, ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation. 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que, lorsque le préfet de Saône-et-Loire a décidé d'assigner à résidence M. E, l'éloignement de ce dernier était alors impossible dans l'immédiat au regard des perturbations, alors existantes, des échanges aériens entre la France et l'Algérie. Le préfet de Saône-et-Loire n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. M. E, assigné à résidence dans l'arrondissement d'Autun, commune dans laquelle il est domicilié, et qui se borne à indiquer qu'il doit se présenter " à 9 heures précises ", n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre à la brigade de gendarmerie d'Autun située au 4 avenue André Frénaud, à Autun, chaque jour -sauf les week-ends et les jours fériés- à 9 heures. Les modalités d'application de la mesure d'assignation ne sont dès lors pas disproportionnées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Buvat. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, M. DessseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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TA212 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2301536_20231102
Données disponibles
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