TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301537_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 1er juin 2023, Mme B, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, ensemble dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'un défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - méconnait le principe général du droit d'être entendu préalablement ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, - et les observations de Me Yousfi substituant Me Elatrassi, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 11 novembre 1987, entrée en France le 26 novembre 2022, munie d'un visa court séjour valable du 17 novembre 2022 au 15 mai 2023 a sollicité, le 7 mars 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il rappelle la situation administrative et personnelle de Mme B en des termes lui permettant de comprendre les motifs du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 23-033 en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige, à signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant refus du titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ", aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne peut se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions d'attribution d'un titre de séjour telles que définies à l'article L. 432-13 précité. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme B fait valoir qu'elle a divorcé le 25 février 2022 et qu'elle souhaite fixer ses intérêts privés et familiaux, avec ses deux enfants, qui résident encore avec leur père au Gabon, sur le territoire français. Elle se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'opticienne au sein de la société Vision Contact et d'une demande d'autorisation de travail effectuée auprès des services de la préfecture le 23 février 2023. Elle fait, également, valoir être hébergée chez sa sœur jumelle depuis son arrivée en France. Cependant, elle ne démontre pas l'intensité, la réalité ni la stabilité de ses liens sur le territoire français, alors même qu'elle y a résidé régulièrement lors de ses études ni d'être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France ni d'une vie privée et familiale sur le territoire. Elle ne démontre pas non plus que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Mme B n'est, par suite, fondée à soutenir ni que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. 10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français comme la décision fixant le pays de destination découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur celle fixant le pays de destination, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 11. Mme B a sollicité le 7 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B n'a pas été reçue personnellement en préfecture, elle a été mise à même d'apporter à l'administration au cours de l'examen de sa demande, toutes précisions utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe général du droit d'être entendu préalablement aurait été méconnu doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, que la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. La décision fixant le pays de renvoi doit être regardée comme suffisamment motivée, en droit, par le visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, par l'indication que l'intéressée est de nationalité camerounaise et qu'elle pourra être reconduite d'office vers le pays dont elle est ressortissante ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure, P. BaillyL'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301537ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301537_20231005
Données disponibles
- Texte intégral