TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2301537_20260227
- Date
- 27 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Henry-Larmoyer, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté municipal n°2022-221 du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a ordonné une mise en sécurité de l’immeuble situé 1, rue Foulques à Neuilly-sur-Marne, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code la construction et de l’habitation, ensemble la décision expresse du 15 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2023 et 18 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2024, la commune de Neuilly-sur-Marne, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. A... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur le désistement de M. A... : Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Neuilly-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Neuilly-sur-Marne. Fait à Montreuil, le 27 février 2026. Le président de la 9ème chambre Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2301537_20260227