CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01868_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301537 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 3 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé depuis leur mariage ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de liens personnels et familiaux forts en France en la présence de son épouse et de son frère qui bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une signalisation policière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires dès lors qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille et notamment de son épouse, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de carrossier-peintre et perçoit à ce titre un revenu stable et suffisant, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une signalisation policière et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 26 août 1986, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2020, à l'âge de 33 ans, en qualité de travailleur saisonnier. Il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 21 septembre 2021. Le 5 juin 2021, il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française. Le 6 décembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour " salarié " auprès des services de la préfète de la Gironde. Cette demande a été jugée irrecevable et lui a été retournée le 8 décembre 2021. Le 13 septembre 2022, il a été interpellé par les services de gendarmerie en situation de travail irrégulier. Par des arrêtés du même jour, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2022 qui a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa notification. Par un nouvel arrêté du 3 mars 2023, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement attaqué, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX01868_20240118
Données disponibles
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