CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02218_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder une pension en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2301537 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 23TL02218, Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 5 juillet 2023 ; 2°) de lui accorder une pension en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'intervenir en sa faveur auprès de l'administration afin de percevoir une pension en sa qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Toutefois, cette demande n'est accompagnée d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, et ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité. Dès lors, la requête de Mme B devant le tribunal était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 20 mars 2024. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02218_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel