TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301536_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023 sous le n° 2301536, M. F E, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 6°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté ne précise pas si et quand un formulaire type a été adressé aux autorités croates permettant de s'assurer que ces autorités sont responsables de sa demande d'asile ; - il appartient à la préfète du Bas-Rhin de produire le résumé de l'entretien ainsi que la communication des brochures A et B avec son paraphe sur chacune des pages, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'est pas établi qu'il aurait été rendu destinataire des informations prévues à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'arrêté de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2301537, Mme B I épouse E, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 6°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté ne précise pas si et quand un formulaire type a été adressé aux autorités croates permettant de s'assurer que ces autorités sont responsables de sa demande d'asile ; - il appartient à la préfète du Bas-Rhin de produire le résumé de l'entretien ainsi que la communication des brochures A et B avec son paraphe sur chacune des pages, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'est pas établi qu'elle aurait été rendue destinataire des informations prévues à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'est pas établi qu'elle a été destinataire des informations prévues par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'arrêté de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - et les observations de Mme H, pour la préfète du Bas-Rhin. M. et Mme E, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants russes originaires de Tchétchénie nés en 1993 et en 1997, ont sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a établi que les intéressés avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Ces autorités ont été saisies le 12 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 26 janvier 2023. M. et Mme E demandent l'annulation des arrêtés du 2 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de les transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de leur demande d'asile d'une part, et d'autre part, l'annulation des arrêtés du même jour par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d'admettre M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité des arrêtés de transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que les arrêtés ne mentionneraient pas " si un formulaire type a été adressé aux autorités croates ni quand celui-ci a été présenté " aux autorités croates n'est pas de nature à entacher d'illégalité les arrêtés contestés. En tout état de cause, les deux arrêtés mentionnent que les autorités croates ont été saisies le 12 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 26 janvier 2023. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E se sont vu remettre le 6 janvier 2023 les brochures A et B ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue russe, qu'ils ont déclaré comprendre, ainsi qu'en attestent suffisamment leur signature apposée sur ces documents et sur le résumé d'entretien individuel. Par suite, leur moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E ont bénéficié d'un entretien individuel conformément aux dispositions précitées, le 6 janvier 2023, avec le concours d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, reprenant à l'identique les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, relatives aux droits des personnes concernées édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée par les requérants à l'encontre de la décision portant remise aux autorités compétentes d'un autre Etat membre pour examiner leurs demandes. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Contrairement à ce qui est allégué, les arrêtés contestés comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent, et comportent en particulier des éléments factuels propres à la situation des requérants. Par conséquent, ces derniers ne sont fondés ni à soutenir que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ni qu'ils seraient entachés d'un défaut d'examen particulier de leur situation. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Les requérants se bornent à alléguer qu'ils sont dépourvus d'attaches familiales en Croatie et que la prise en charge matérielle des demandeurs d'asile en Croatie ne respecte pas les exigences européennes du droit d'asile. Il n'en résulte aucune erreur manifeste d'appréciation de la part de la préfète du Bas-Rhin qui, en décidant le transfert des requérants vers la Croatie, a refusé de faire usage de la clause prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, M. et Mme E ne peuvent se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables sur le territoire français. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés ordonnant leur transfert vers la Croatie ont porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris et méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité des arrêtés d'assignation à résidence : 14. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence pris en application notamment des articles L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire ceux concernant les étrangers faisant l'objet d'une décision de transfert. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 751-4 du code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Les arrêtés contestés comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés sont insuffisamment motivés ou entachés d'un défaut d'examen particulier de leur situation. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux arrêtés d'assignation à résidence prévus à l'article L. 752-2 de ce code en vertu de l'article L. 751-4 : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Ces dispositions impliquent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence de l'information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité qui entacherait selon eux les arrêtés de transfert à l'encontre des arrêtés d'assignation à résidence. 18. En dernier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables ". Aux termes de l'article L. 733-1 du code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes enfin de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 19. En l'espèce, il ressort des arrêtés contestés que les requérants ont été assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et qu'ils doivent se présenter à la DIDPAF de Strasbourg une fois par semaine les lundis, entre 9h et 10h. Ainsi, alors que les requérants ne font état d'aucun élément contestant cette obligation de présentation, celle-ci apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Enfin, si les requérants reprochent aux arrêtés de ne pas " préciser les heures de sortie ", cette critique est inopérante dès lors qu'il ressort de ces arrêtés que la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait usage de son pouvoir lui permettant de leur désigner une plage horaire pendant laquelle ils doivent demeurer dans les locaux où ils résident. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentés par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme B I épouse E, à Me Roilette et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2301536, 2301537
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301536_20230321
Données disponibles
- Texte intégral