CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 9 août 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01710_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme à responsabilité limitée Automatismes études services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial Port Sud de France à lui verser une provision de 111 510,08 euros hors taxes. Par ordonnance n° 2301537 du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 6 décembre 2023, la société Automatismes études services, représentée par Me Coussy, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner Port Sud de France à lui verser une provision de 111 510,08 euros hors taxes, augmentée des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de Port Sud de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est intervenue en qualité de sous-traitante déclarée de la société Eurocrane, titulaire du marché, et n'a aucune relation contractuelle avec l'intimé ; de plus le contrat de sous-traitance conclu par elle ne prévoit pas l'application d'une retenue de garantie, en tout état de cause car il s'agit d'un contrat de droit privé ; il suit de là qu'aucune retenue de garantie ne saurait lui être opposée ; - par ailleurs, la circonstance que les factures établies par elle sont émises au nom d'Eurocrane ne fait pas obstacle à leur paiement direct par Port Sud de France, ce paiement direct résultant d'une obligation légale ; à cet égard le fait que ce dernier aurait réglé à Eurocrane ce qui devait être payé à son sous-traitant ne libère pas Port Sud de France de sa dette envers elle ; - de plus, les travaux en cause ont été réalisés et aucun désordre ne peut lui être imputé ; au demeurant, ils l'ont été postérieurement au protocole auquel se réfère l'intimé. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, l'établissement public Port Sud de France, représenté par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - s'agissant d'une procédure d'urgence, il n'existe pas d'obligation de communiquer au demandeur les observations présentées par le défendeur ; de plus, en l'occurrence, ses observations présentées en première instance ont été transmises ; en conséquence, l'ordonnance attaquée n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; - la créance dont se prévaut l'appelante est sérieusement contestable ; en effet, elle n'établit pas lui avoir transmis la facture du 23 décembre 2015, éditée, en outre, au nom d'Eurocrane, et pas davantage l'inexistence d'un accord entre elle et Eurocrane concernant la retenue de garantie ; - de surcroît, la facture précitée est relative aux prestations " Groupe I CEC ", dont le sort a été réglé par un protocole conclu entre le port et Eurocrane, ces prestations n'ayant jamais été réalisées ; - la retenue de garantie est aujourd'hui détenue par Eurocrane. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 21 août 2012, l'établissement public à caractère industriel et commercial Port Sud de France, ci-après Port Sud de France, a retenu l'offre de la société de droit portugais Eurocrane pour la conception, la fabrication, le montage et les essais de deux grues EC1 et EC2 dans le port de Sète (Hérault). Par déclaration du 10 septembre 2012, la société Eurocrane a sous-traité à la société Automatismes études services diverses prestations relatives, notamment, aux études électriques, à la programmation, la fourniture des équipements et aux essais réglementaires sur le site. Cette sous-traitance a été déclarée au maître d'ouvrage, qui l'a agréée. Le 10 mars 2023 la société Automatismes études services a demandé à Port Sud de France le paiement d'une somme de 111 510,08 euros hors taxes au titre, d'une part, du règlement d'une facture de 33 814,39 euros et, d'autre part, de la retenue de garantie, soit 77 695,69 euros. 2. La société Automatismes études services relève appel de l'ordonnance du 6 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de Port Sud de France à lui verser une provision de 111 510,08 euros hors taxes. 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les prestations sous-traitées par la société Eurocrane à la société appelante l'ont été en vertu d'un acte ne prévoyant aucune retenue de garantie applicable sur la rémunération due au sous-traitant, d'autre part que la seule retenue de garantie applicable concernait le montant de la rémunération due au seul titulaire du marché, et enfin, que la provision sollicitée correspond, à hauteur de la somme de 77 695,69 euros, à la retenue de garantie appliquée par Port Sud de France au paiement des prestations de la société sous-traitante, et, à hauteur de 33 814,39 euros, à une facture émise le 23 décembre 2015, montant repris dans une facture adressée à Port de Sud de France par Eurocrane le même jour, qui mentionnait également qu'il devait être réglé à la société Automatismes études services. 5. Il s'évince de ce qui a été exposé au point précédent que le maître d'ouvrage ne pouvait appliquer une retenue de garantie à la rémunération due à la société appelante. Du reste, dès lors que l'agrément par l'intimé de l'appelante en qualité de sous-traitante d'Eurocrane donne droit au paiement direct par le premier à la seconde des travaux qui avaient été confiés par le marché cité au point 1 à la société Eurocrane, Port Sud de France ne peut être regardé comme s'étant valablement libéré de sa dette par le paiement effectué entre les mains de l'entrepreneur principal au titre de la retenue de garantie. 6. S'agissant, par ailleurs, de la somme de 33 814,39 euros, qui a été réclamée à l'intimé à plusieurs reprises avant la saisine du juge des référés de première instance, Port Sud de France conteste la réalité de l'exécution des prestations auxquelles elle se rapporte, qui concernent la mise en service du système de contrôle d'état de charge, en se prévalant du protocole transactionnel conclu avec la société Eurocrane. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné le 11 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que les désordres constatés ne sont pas liés au système précité, tel qu'effectivement installé par la société appelante, mais à la conception des grues et aux réglages du système de contrôle d'état de charge effectués par Eurocrane. En outre, la facture en cause est relative à des travaux réalisés postérieurement au protocole précité. 7. Il découle de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 que la société appelante est fondée à se prévaloir à l'encontre de Port Sud de France d'une créance non sérieusement contestable de 111 510,08 euros hors taxes. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, elle est également fondée à en demander l'annulation et à ce que Port Sud de France soit condamné à lui verser une provision de 111 510,08 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 20 mars 2023, date de réception de sa demande de provision au tribunal administratif de Montpellier. 8. Il résulte, par ailleurs, de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la société Automatismes études services est fondée à demander que Port sud de France lui verse la somme de 1 500 euros à au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de même nature formées à l'encontre de la société Automatismes études services par Port Sud de France. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du 6 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Port Sud de France est condamné à verser à la société Automatismes études services une provision de 111 510,08 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 20 mars 2023. Article 3 : Port Sud de France versera à la société Automatismes études services une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée Automatismes études services et à l'établissement public à caractère industriel et commercial Port Sud de France. Fait à Toulouse, le 9 août 2024. Le juge d'appel des référés, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01710
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CAA319 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01710_20240809
TA9327 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORCA_23TL01710_20240809