TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301537_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des productions, enregistrées le 6 juin 2023, Mme C B transmet au tribunal un avis d'audience à victime et une décision portant refus de délivrance d'un permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Mme B, qui se borne à transmettre un avis d'audience à victime et une décision portant refus de délivrance d'un permis de visite en maison d'arrêt, n'a accompagné ces transmissions d'aucune requête exposant les conclusions qu'elle entend soumettre au tribunal et les moyens qu'elle invoque au soutien de son recours. Par suite, la présente demande, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Pau, le 18 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2301537
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6418 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2301537_20230818
Données disponibles
- Texte intégral