TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301538_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301538, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil, sis 70 avenue du général de Gaulle à Créteil (94010), pris en la personne de son directeur général, M. C E, et représenté par Mme F, chargée des affaires juridiques, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour procéder à l'expulsion de M. D A des lieux qu'il occupe sans droits ni titre au sein de la résidence universitaire Cachan située 78 rue Camille Desmoulins à Cachan (94230), et de libérer le logement n° 322 du bâtiment J occupé sans droits ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) d'ordonner sur le même fondement à M. A de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les badges d'accès sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le CROUS de l'académie de Créteil soutient que : - le bien occupé par M. A est un bien dépendant du domaine public ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que M. A occupe son logement sans droit ni titre ; de plus, il est débiteur de la somme de 2 524 euros qu'il n'a pas payée malgré les relances adressées ; - enfin, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la propriété générale des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme F, représentant le CROUS de Créteil, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. A, défendeur, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par la requête susvisée, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour procéder à l'expulsion de M. D A, ressortissant algérien né le 9 juin 1997, de la résidence universitaire Cachan située 78 rue Camille Desmoulins à Cachan (94230), et de libérer le logement n° 322 du bâtiment J occupé sans droits ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : " Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires () " ; aux termes de l'article R. 822-1 du même code : " Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants () " ; aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires : 1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées par l'arrêté prévu au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale , la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi () " ; aux termes de l'article R. 822-9 dudit code : " Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins () / Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales. ". 5. Il résulte des dispositions précédentes que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A est redevable de la somme de 2 524 euros au CROUS ; ce dernier a fait l'objet de nombreux courriers et courriels de rappel, puis d'une mise en demeure, datée du 10 septembre 2022, de quitter son logement, et ensuite d'une décision d'exclusion du 13 octobre 2022, adressées toutes deux en courriers recommandés avec accusé de réception. Sans résultat. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que M. A occupe sans droit ni titre le logement n° 322 du bâtiment J de la résidence universitaire Cachan. De plus, l'évacuation de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Créteil qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir à toutes les demandes d'autres étudiants en attente d'un logement depuis la rentrée du mois de septembre 2022. Enfin, la présente mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Compte tenu de l'absence à l'audience publique du 9 mars 2023 de M. A, ni présent, ni représenté, qui n'a donc apporté aucun élément pouvant justifier de son maintien temporaire dans les lieux qu'il occupe, il y a lieu, par suite, de réduire le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'enjoindre à M. A d'évacuer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'échéance de ce délai, le logement qu'il occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au n° 322 du bâtiment J de la résidence universitaire Cachan, d'en évacuer tous les biens lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès. Cette libération devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil et à M. D A. Fait à Melun, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. GLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301538
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301538_20230313
Données disponibles
- Texte intégral