TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 6×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301538_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 12 février 2023 et la décision expresse du 27 mars 2023 par lesquelles le centre communal d’action sociale de la commune d’Essey-lès-Nancy a rejeté sa demande de changement de la filière administrative à la filière sociale ; 2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale ou à la commune d’Essey-lès-Nancy, à titre principal, de prononcer son intégration directe sur le grade d’agent social de la filière sociale à compter du 12 décembre 2022 et de reconstituer sa carrière en lui attribuant à compter de cette date notamment le traitement indiciaire correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de leur enjoindre, sous la même astreinte, de procéder à son détachement pendant une durée de cinq ans en vue de son intégration dans le grade d’agent social de la filière sociale à compter du 12 décembre 2022 et de reconstituer sa carrière en lui attribuant à compter de cette date notamment le traitement indiciaire correspondant ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre communal d’action sociale et de la commune d’Essey-lès-Nancy le paiement d’une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le centre communal d’action sociale de la commune d’Essey-lès-Nancy représenté par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 23 avril 2025, la requérante a informé le tribunal de son acceptation pour entrer en médiation. Par un courrier en date du 24 octobre 2025, la requérante a été invitée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Par une lettre du 24 octobre 2025, dont son conseil a pris connaissance le 24 octobre 2025 à 14h23 dans l'application Télérecours, Mme A... a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre communal d’action sociale de la commune d’Essey-lès-Nancy. Fait à Nancy, le 28 novembre 2025. La magistrate désignée F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2301538_20251128