TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301540_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Santini Giovannangelli, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l'a informée de l'achèvement de l'instruction de son dossier de demande d'aides ovines pour la campagne 2022 et de ce que les anomalies constatées étaient susceptibles de la rendre inéligible aux aides ovines et d'entraîner une pénalité financière d'un montant de 14 248 euros ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réinstruire sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - sa demande n'est pas tardive ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - c'est à tort que l'administration se fonde sur un refus de contrôle, celui-ci ayant dû être interrompu à la suite d'un accident ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision constitue une sanction qui est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de suspension et la requête au fond sont irrecevables pour tardiveté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen tiré de l'absence d'un refus de contrôle est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301538 tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2023 du préfet de la Haute-Corse. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique : - les observations de Me Santini Giovannangelli, représentant Mme A, - et les observations des représentantes du préfet de la Haute-Corse. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 5 janvier 2024 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Exploitante agricole, Mme A a déposé le 17 janvier 2022 une demande d'aides ovines pour la campagne 2022. La directrice départementale des territoires de la Haute-Corse l'a informée, par un courrier du 22 novembre 2022, de ce que le pointage physique des animaux n'avait pu être réalisé, en raison d'une contention mal assurée, lors des contrôles effectués le 6 mai 2022 et le 5 octobre 2022, et que le refus de contrôle en résultant était susceptible d'entraîner la perte des aides soumises à la conditionnalité, en vertu de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime. Par un courrier du 3 février 2023, le préfet de la Haute-Corse lui a indiqué que l'instruction de son dossier de demande d'aides était achevée et que les aides demandées ne lui étaient pas attribuées, au motif qu'elle avait refusé le contrôle sur place prévu le 6 mai 2022. Par un nouveau courrier, du 17 août 2023, annulant et remplaçant la précédente lettre de fin d'instruction, le préfet a considéré que le nombre de brebis éligibles, c'est-à-dire présentes lors du contrôle du 6 mai 2022 et correctement identifiées, était de zéro. Il en a déduit que Mme A ne pouvait prétendre à aucune aide ovine et qu'une pénalité financière de 14 248 euros lui était applicable. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2023 du préfet de la Haute-Corse doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2301540_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel