CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01226_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités chypriotes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301538 du 22 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 1er mai 2023, M. A, représenté par Me Moulouade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant indien né le 29 mars 1992, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant montré qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités chypriotes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. 5. D'une part, ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené celui-ci. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a été reçu le 10 octobre 2022 par un agent de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la qualification, et a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue hindi. Par ailleurs, si le résumé de cet entretien indique que M. A aurait déclaré avoir quitté en 2022 Chypre, " son pays d'origine ", le préfet a exactement relevé, dans sa décision, que l'intéressé était de nationalité indienne et avait sollicité l'asile auprès des autorités chypriotes, de sorte que la mention erronée figurant dans le résumé de l'entretien est restée sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions anciennement codifié à l'article L. 742-1 du même code : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques à Chypre dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Si M. A affirme ne pas avoir été convenablement pris en charge à Chypre, il n'apporte pas la preuve des craintes dont il fait état. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du règlement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 août 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7516 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01226_20230816
TA5428 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23PA01226_20230816
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