TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301538_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, en toute hypothèse, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - méconnaît le III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même entachée d'illégalité ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; La décision fixant le pays de renvoi : - est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 22 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Le Duff, rapporteur. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 25 mai 2000, muni d'un visa de long séjour valable du 25 août au 23 novembre 2020, déclare être entré en France le 5 septembre 2020. Il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021, dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 12 décembre 2022. Par l'arrêté du 21 février 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". 3. Pour l'application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher s'il peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en septembre 2020 pour y suivre les enseignements de deuxième année de licence d'électronique, énergie électrique, automatique à l'université de la Sorbonne. Lors de l'année scolaire 2020/2021, M. B a été ajourné aux deux sessions d'examens avec des moyennes respectives de 8,24 et 8,63 sur 20. De nouveau en deuxième année de cette même licence au titre de l'année universitaire suivante, il a une nouvelle fois été ajourné aux deux sessions d'examens avec des moyennes respectives de 7,46 et de 7,47 sur 20. Au titre de l'année 2022/2023, M. B a choisi de se réorienter en deuxième année de licence physique-mécanique, physique-chimie à l'université de Rouen. Si pour justifier ses résultats universitaires le requérant fait état de ses difficultés financières, il n'apporte, par ces seules affirmations non circonstanciées, aucun élément de nature à démontrer le sérieux du suivi de ses études, alors que sa moyenne générale a régressé entre les deux années universitaires et qu'il a par ailleurs été déclaré absent sans justification à un examen. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a constaté l'absence de progression et de sérieux dans les études de M. B et a, pour ce motif, rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence. 5. En second lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Par suite, l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français, décision qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B fait état de son intégration en soutenant qu'il a retrouvé en France sa tante, laquelle le prend en charge financièrement depuis qu'il est inscrit à l'université de Rouen, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses vingt ans. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son certificat de résidence mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301538 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301538_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel