TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301538_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 ; 2°) d'ordonner la décision concomitante de mettre fin à ses fonctions au 31 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2301539 du 12 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2301539 du 12 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension la décision du 20 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, au motif que les moyens invoqués à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à M. B le 12 septembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le 14 septembre 2023 à 22h42. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Franche-Comté. Fait à Besançon le 10 novembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301538
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2510 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301538_20231110
TA5428 novembre 2025
ORTA_2301538_20251128TA6413 mai 2026
DTA_2301539_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2301538_20231110
Données disponibles
- Texte intégral