TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307406_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Fourlin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre les effets de la décision de notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 12 octobre 2023 ainsi que de l'ensemble des mesures d'exécution et de saisie dont elle fait l'objet dans le cadre de la procédure de recouvrement d'une créance fiscale sérieusement contestable s'agissant du bien-fondé de la créance et de la légalité du rehaussement d'imposition ; 2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques d'Occitanie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours de plein contentieux devant la juridiction de céans aux fins d'annulation de la décision de rehaussement d'imposition qui lui a été opposée ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision administrative illégale emporte pour elle des conséquences désastreuses en ce qu'elle subit un appauvrissement de son patrimoine, une atteinte manifestement grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux et à son droit de propriété ; -il y a contestation sur le bien-fondé de la créance fiscale dans sa nature et son fondement par une procédure au fond pendante devant le tribunal administratif de Toulouse en raison de vices d'une particulière gravité affectant la légalité interne et externe de la décision de rehaussement d'imposition et les mesures d'exécution et recouvrement par voie de saisie administrative par tiers détenteur s'avèrent constituer un appauvrissement voire une confiscation de la seule source de revenus dont elle dispose, à savoir l'allocation adulte handicapé ne pouvant faire l'objet d'une saisie, car étant un minimum vital ; -cette nouvelle saisie sur ses contrats d'assurance peut être qualifiée de voie de fait ; -étant privée de sa seule source de revenus, se trouvant dans une situation de fragilité psychologique depuis de nombreuses années et en raison de son état de santé, elle ne peut supporter une telle pression de la part des services fiscaux sans que cela ne constitue une charge au-delà de sa capacité, entrainant un grand danger pour sa vie personnelle ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les sommes sur lesquelles se base l'administration fiscale pour justifier le rehaussement d'imposition ainsi que les décisions complémentaires et mesures d'exécution ne correspondent à aucun revenu issu d'une activité professionnelle, encore moins d'une libéralité, ou d'une activité illégale et occulte ; -les services fiscaux ont inversé la charge de la preuve ; -au regard de sa situation personnelle et de ses ressources réelles tirées de revenu de remplacement et solidarité, soit exclusivement l'AAH, la somme totale faisant l'objet de saisie administrative d'un montant de 61 351 euros constitue une contribution excessive à l'impôt caractérisant une charge spéciale et exorbitante au sens de la jurisprudence communautaire et interne ; -la décision de rejet de sa demande d'opposition à poursuites en date du 1er août 2023, qui n'est fondée sur aucune base légale précise, porte gravement atteinte au principe de sécurité juridique par une interprétation personnelle de la part des agents en contrariété avec la lettre de la loi ; -l'origine des fonds qui ont transité sur son compte bancaire est parfaitement connue des services fiscaux ; -la décision de notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 12 octobre 2023 par laquelle les contrats d'assurance qu'elle a souscrits ont été prélevés au titre d'une créance privilégiée a été prise en omettant l'existence de la contestation du bien-fondé de la créance fiscale devant le tribunal de céans ainsi que de la demande préalable de suspension des mesures d'exécution qu'elle a sollicitée de façon gracieuse lors de son précédent recours administratif préalable ; -ces procédures révèlent un caractère confiscatoire du rehaussement d'imposition et engendre, par voie de conséquence, l'illégalité de l'ensemble des mesures d'exécution et recouvrement par voie de saisie. Vu : les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301538 enregistrée le 22 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. D'autre part, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 4. En l'espèce, ainsi que Mme C l'indique elle-même dans ses écritures, la saisie administrative à tiers détenteur dont elle demande au juge des référés de suspendre les effets, datée du 12 octobre 2023, a été notifiée à cette date à l'organisme CNP Assurances pour un montant restant à payer de 58 341,46 euros au titre de la créance fiscale sur le fondement de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et cette saisie a été opérée par prélèvement sur les contrats d'assurance qu'elle a souscrits auprès de cet organisme. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'effet d'un avis à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande de la requérante, le 6 décembre 2023, tendant à sa suspension, sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de rechercher si le tiers détenteur a effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, la demande de Mme C est sans objet, y compris s'agissant de l'ensemble des mesures d'exécution et de saisie dont elle a fait l'objet dans le cadre de la procédure de recouvrement de cette créance fiscale, et, par suite, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2307406_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel