TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301538_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. et Mme A et B C demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'Ille-et-Vilaine a refusé de donner suite à la décision du 26 août 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine attribuant à leur fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuelle à hauteur de 100 % du temps scolaire du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine d'exécuter la décision de la CDAPH et de désigner un AESH pour leur fils, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée : leur fils est scolarisé sur un temps inférieur au temps de scolarisation prévu et est gravement impacté dans sa progression ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle méconnaît le droit à l'éducation de leur enfant et il incombe à l'État de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- il doit faire face à une augmentation exponentielle du nombre de notifications des CDPAH à mettre en œuvre chaque année et parallèlement à des difficultés de recrutement importantes d'AESH ;
- un recrutement est en cours et le fils des requérants sera accompagné à hauteur de 16 heures par semaine sur l'intégralité des matinées à l'exception du mercredi, soit la totalité de son temps scolaire.
Par un mémoire, enregistre le 3 avril 2023, M. et Mme C déclarent renoncer à leur requête.
Vu :
- la requête au fond n° 2301536 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle du 4 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de leur requête, M. et Mme C ont déclaré renoncer à leur requête en référé-suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme C du désistement de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301538_20230404
Données disponibles
- Texte intégral