TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301559_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C B, représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet ne rapporte pas la preuve que la décision statuant sur sa demande d'asile a été prise ni qu'elle a été notifiée, de sorte qu'elle a le droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet ne rapporte pas la preuve que la décision statuant sur sa demande d'asile a été prise ni qu'elle a été notifiée, de sorte qu'elle a le droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les observations de Me Atger, représentant Mme B, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante albanaise, née en 2004 et Mme A B, également ressortissante albanaise, née en 1977 et mère de Bianca, ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2022, rejet qui a été respectivement confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 et du 18 novembre 2022. A la suite du rejet de leur demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 23 janvier 2023, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C B et Mme A B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes 2301559 et 2301560 présentent à juger la situation de membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme C B et à Mme A B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés attaqués visent notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les arrêtés indiquent notamment que Mmes B se sont vues refuser le bénéfice du droit d'asile. Ils précisent que Mme A B déclare être mariée, qu'elle est la mère de Bianca B, sa fille majeure, et que cette dernière est célibataire. Ainsi, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mmes B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation des requérantes. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". 7. Si les requérantes soutiennent que le préfet ne rapporte pas la preuve que la décision de rejet de leur demande d'asile par la CNDA leur a été notifiée, de sorte qu'elles auraient le droit de se maintenir sur le territoire français, il ressort du relevé Télemofpra produit par le préfet en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que des mentions des arrêtés en litige, que l'OFPRA a statué sur la demande d'asile des requérantes en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur droit au maintien sur le territoire a donc pris fin, en application des dispositions précitées, à la date de la décision de l'OFPRA, laquelle a été régulièrement notifiée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit au maintien sur le territoire doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que les requérantes sont entrées récemment sur le territoire français, le 22 avril 2022 selon leurs déclarations, pour y rejoindre leur mari et père D B, dont la situation régulière n'est pas établie alors que le préfet mentionne qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 1er février 2022. En outre, il est constant que les requérantes ont été déboutées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile de leur demande portant sur le bénéfice de la protection internationale. De plus, Mme A B ne justifie pas, par la seule production d'une attestation du centre social mentionnant sa participation à des cours de français, d'une insertion sociale ou professionnelle en France. Si les requérantes se prévalent de l'activité professionnelle de maçon de M. D B, il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail a pris fin le 2 décembre 2022 et qu'il n'a pas été renouvelé, une demande d'autorisation de travail déposée le 2 février 2023 étant en cours d'instruction. Enfin, la seule circonstance que Mme C B justifie de très bons résultats scolaires au lycée René Caillé ne permet pas de regarder les décisions attaquées comme portant à Mmes B une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions obligeant les intéressées à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de celles-ci. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mmes B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C B et de Mme A B sont rejetées. Article 2 : Mme C B et Mme A B sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C B et de Mme A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, Signé E. FABRE Le greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°s 2301559
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301559_20230328
Données disponibles
- Texte intégral