TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301566_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2301565, M. B A, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, pour une durée de quarante-cinq jours allant du 11 septembre 2023 au 26 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa vie privée et familiale se trouve en France ; - l'arrêté attaqué constitue une atteinte à sa liberté d'aller et de venir alors même qu'il présente des garanties de représentation et a respecté la précédente mesure d'assignation à résidence dont il avait fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2301566, M. B A, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de sept jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa vie privée et familiale se trouve en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 12 septembre 2023 à laquelle il n'a pas encore été statué en date du présent jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien né en 1982 à Casablanca (Maroc), déclare être arrivé en France en 2018. A la suite de son interpellation par les services de police le 8 septembre 2023 pour des faits de dégradation de biens privés et port d'arme, le préfet de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du 9 septembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de sept jours, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2301565 et 2301566, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301565 et n° 2301566 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés dans son pays d'origine. 4. En se bornant à indiquer, sans autre précision, que sa vie privée et familiale se trouve en France et qu'il est père de trois enfants de nationalité française, alors que, d'une part, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine ou dans celui dont il a la nationalité et que, d'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, qu'il a été arrêté par les services de police pour des faits de dégradation de biens privés et port d'arme prohibé de catégorie D et fait l'objet de trois inscriptions au fichier des antécédents judiciaires pour diverses infractions de caractère contraventionnel et délictuel commises entre avril 2021 et mai 2022, M. A n'établit pas qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance de ces stipulations, le moyen tiré de ce que sa vie privée et familiale se trouve en France ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. M. A n'établit pas qu'il serait père de trois enfants de nationalité française. En tout état de cause, à supposer qu'il soit leur père, il n'établit pas entretenir avec eux des relations particulières. Il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre États et ne sont pas invocables par les particuliers. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que sa vie privée et familiale se trouve en France ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : () / 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4. ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". L'article L. 733-1 du même code prévoit que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 10. Par ailleurs, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 11. En prononçant à l'encontre de M. A une assignation à résidence sur le territoire de la commune de Limoges et en l'obligeant à se présenter chaque jour de la semaine au commissariat de police de Limoges sauf les samedis, dimanches et jours fériés afin de s'assurer qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, alors par ailleurs que l'intéressé réside à Limoges et n'invoque aucune difficulté particulière pour se rendre au commissariat de cette même commune, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas retenu des modalités d'assignation à résidence excessives au regard de sa liberté d'aller et venir. 12. Au demeurant, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 9 que la mesure d'assignation à résidence, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, n'est pas subordonnée à l'absence de garanties de représentation effectives et peut être prise lorsque l'étranger présente de telles garanties et, d'autre part, la circonstance que M. A aurait respecté une précédente assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions y compris sa demande tendant au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023 à 16h30. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La greffière en chef, La Greffière, M. C Nos 2301565,2301566 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301566_20230920
Données disponibles
- Texte intégral