TA44OQTF 6 semaines - 5ème chambreOQTF 6 semaines - 5ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 5ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2301568_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er février 2023, sous le numéro 2301568, M. D F, représenté par Me Kaddouri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; le centre de ses attaches se situe désormais en France ; le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; son fils réside à C avec ses enfants ; son épouse fait l'objet d'un suivi médical en France ; elle souffre de troubles dépressifs sévères ; Sur la décision fixant le pays de départ : - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 28 février 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 1er février 2023, sous le numéro 2301569, Mme B E épouse F, représentée par Me Kaddouri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; le centre de ses attaches se situe désormais en France ; le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; son fils réside à C avec ses enfants ; elle fait l'objet d'un suivi médical en France ; elle souffre de troubles dépressifs sévères ; elle est astreinte à prendre un traitement médicamenteux lourd à la suite d'un AVC subi dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de départ : - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 28 février 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Martin ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F et son épouse, Mme B E épouse F, ressortissants arméniens nés respectivement le 2 février 1954 et le 2 janvier 1955, sont entrés une première fois en France en 2009. Ils ont déposé, le 3 juin 2009, des demandes d'asile qui ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2011. Ils ont sollicité en vain, à deux reprises, les 19 janvier 2012 et 2 janvier 2013, le réexamen de leurs demandes d'asile puis sont repartis en Arménie. Revenus en France le 1er janvier 2022, ils ont déposé une demande d'asile qui a été analysée comme une troisième demande de réexamen. Celle-ci a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2022. Par deux arrêtés du 16 janvier 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. et Mme F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné l'Arménie comme pays de destination. M. F, par la requête n° 2301568, et Mme F, par la requête n° 2301569, demandent chacun l'annulation de l'arrêté le ou la concernant. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2301568 et 2301569, présentées par M. F et son épouse, se rapportent à la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, par un arrêté du préfet du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, en tant qu'ils obligent M. et Mme F à quitter le territoire français, visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent expressément qu'ils ont été pris en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappellent le parcours suivi par les époux F au titre de l'asile et précisent les raisons pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a estimé qu'ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ces mêmes arrêtés exposent la situation familiale des intéressés et en tirent la conclusion que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'ils ont vécu hors de France jusqu'à l'âge de respectivement 67 et 66 ans. Ils ajoutent que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle et à leur vie familiale. En tant qu'ils désignent le pays de renvoi, les arrêtés attaqués visent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font état de la nationalité arménienne des époux F et indiquent que ceux-ci n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ajoutent que, par ailleurs, l'OFPRA à quatre reprises et la CNDA à trois reprises, confrontés à un défaut de preuves, ont rejeté pour ce motif les demandes de reconnaissance du statut de réfugié engagées par M. et Mme F. Ainsi, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient aux requérants de comprendre les motifs des mesures d'éloignement prises à leur encontre et de la fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés ne peut, dès lors, qu'être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. et Mme F avant de prendre les arrêtés attaqués. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui aura été définitivement refusé, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Ainsi, il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit, en principe, intervenir dans le cadre d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à celle-ci d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est, par ailleurs, loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. A la date des arrêtés attaqués, M. et Mme F étaient en France depuis seulement un an et deux mois. S'ils allèguent, de manière non circonstanciée, que " le préfet aurait dû leur permettre de présenter des observations avant l'édiction des mesures d'éloignement ", ils ne justifient pas avoir sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou été empêchés de présenter des observations avant que ne soient pris les arrêtés attaqués. Dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de leur droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. et Mme F sont entrés en France en janvier 2022 pour y demander une quatrième fois l'asile, en vain. Ils font valoir que leur fils A réside régulièrement avec ses enfants à C, que Mme F souffre de syndromes dépressifs à la suite de la disparition d'un autre de ses fils et qu'ayant subi un accident vasculaire cérébral en Arménie, elle doit suivre un traitement médicamenteux particulièrement lourd. Toutefois, si les requérants justifient, par les pièces qu'ils produisent, de l'hospitalisation de Mme F au centre de santé mentale angevin, du 6 au 9 décembre 2022, et du grand nombre de médicaments qui lui sont prescrits, ces éléments ne suffisent pas à démontrer, alors que la pathologie dont souffre l'intéressée et son traitement préexistaient à sa venue en France, qu'à la date des arrêtés attaqués, elle ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux seraient dépourvus de toute attache familiale en Arménie, ni que leur fils et les membres de sa famille, installés à C, ne pourraient leur y rendre visite. Dans ces conditions, alors même que les intéressés sont inconnus des services de police, les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaissent donc pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces obligations ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme F. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme F n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions. 10. En sixième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. et Mme F ne sont pas fondés à se prévaloir de ces annulations pour demander, par voie de conséquence, celles des décisions leur octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant l'Arménie comme pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 16 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme F entraine, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d'injonction. 13. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. F et de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme B E épouse F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2301568, 2301569
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2301568_20230801
Données disponibles
- Texte intégral