TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 10×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2301568_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2023, le 21 mai 2024, le 6 juin 2025 et le 13 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : d’annuler la décision implicite refusant de la rémunérer selon la réglementation en vigueur et d’enjoindre à l’administration de la rétablir dans ses droits en lui versant la majoration due pour les heures de travail effectuées le 1er mai 2022 ; de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causes par l’administration dans ses conditions de travail du fait de la non-application de la réglementation ayant entrainé une dégradation de son état psychique ; de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 1er juin 2023 et le 1er décembre 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet dès lors qu’il a versé la rémunération contestée et que le préjudice dont se prévaut la requérante n’est pas établi. Par un courrier du 17 septembre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... a maintenu les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin de salaire de l’intéressée pour le mois d’avril 2025, que par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a accordé à Mme A... le complément de rémunération sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressée tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi de ce complément sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : Mme A... demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions de travail en raison de la non application de la réglementation en vigueur, Toutefois ces conclusions ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2301568_20260126