TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2301568_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Scheer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de renouvellement avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'examiner sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, que lui soit délivré un récépissé de renouvellement avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Scheer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, Mme A, représentée par Me Scheer, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Il n'y a, ainsi, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 1er février 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En dernier lieu, Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Scheer, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne le versement à Me Scheer de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er décembre 2022, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : L'État versera à Me Scheer, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Anne Scheer et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 mars 2025. La Présidente de la 4ème chambre N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301568
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301568_20250325
TA6726 janvier 2026
ORTA_2301568_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2301568_20250325
Données disponibles
- Texte intégral