TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301571_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors que son employeur est contraint de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les unissait ; l'autorisation de travail n'est plus valable en raison de l'absence de régularisation de sa situation administrative ; - la perte de son emploi aurait de graves conséquences financières ce qui le placerait dans une situation précaire ; la décision préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : S'agissant de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2301568 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 26 janvier 1985 à Zaouiat Cheikh (Maroc) est entré régulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2021, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités lituaniennes, valable jusqu'au 24 novembre 2021. A l'expiration du délai de trois mois, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. M. B a sollicité le 17 février 2023, un titre de séjour mention salarié. Par un arrêté du 22 mai 2023 le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2301568. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". 4. Comme mentionné au point 2, M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 22 mai 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sont manifestement irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour : 5. En l'espèce, compte tenu des pièces du dossier et en particulier de la circonstance que l'intéressé a déposé sa demande de titre de séjour alors qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, sa demande de suspension de la décision de refus de séjour en litige apparait manifestement mal fondée. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans instruction ni audience, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 26 juin 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier Signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6426 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301571_20230626
TA6726 janvier 2026
ORTA_2301568_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2301571_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel