TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301570_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente de l'Université de Limoges a rejeté sa demande d'admission dans le Master STAPS management du sport, mention management des organisations sportives et optimisations socio-économiques territoriales ;
2°) d'enjoindre à l'université de Limoges de réexaminer dans les plus brefs délais le dossier de M. B dans des conditions régulières et respectant le principe d'égalité de traitement entre les candidats d'un même concours et prendre une nouvelle décision fixant la liste des admis au Master STAPS management du sport, mention management des organisations sportives et optimisations socio-économiques territoriales dans les meilleurs délais ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Université de Limoges à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2301568 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de
M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, expédié le 20 septembre 2023 en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 22 septembre 2023, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'université de Limoges.
Fait à Limoges, le 8 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2
ifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA878 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301570_20231108
TA6726 janvier 2026
ORTA_2301568_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2301570_20231108
Données disponibles
- Texte intégral