TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301569_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301569, Mme D C, demeurant 3 place de la Peupleraie à Boissy-Saint-Léger (94470), représentée par Me Scheer, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°bis) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises (soit 1 000 euros hors taxes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dans la mesure où elle risque de perdre son emploi alors qu'elle a deux enfants à charge et qu'elle est la seule des deux parents à travailler et à percevoir un salaire pour supporter les charges familiales - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; de plus, elle viole les articles L. 423-7 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile ; en outre, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; enfin, elle viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2023, Mme C maintient juste ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et aux frais de l'instance en soutenant, de plus, qu'elle a finalement obtenu un rendez-vous en préfecture pour le retrait de son titre de séjour le 22 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme C recevait, le 26 février 2023, un courriel électronique l'avertissant que son titre de séjour était fabriqué et que par conséquent, elle pourrait venir le retirer le 22 mars 2023 à 9 heures 50 au sein des services préfectoraux. Par un mémoire en réponse, enregistré le 2 mars 2023, Mme C maintient sa demande d'aide juridictionnelle et ses conclusions relatives à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - le récépissé litigieux du 1er décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2301568 le 16 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la nationalité française ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens. Mme C, requérante, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article () L. 423-7 () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme D C, ressortissante comorienne née le 11 août 1993 à Moroni, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 novembre 2022. Le 4 juin 2022, elle a entamé les démarches pour se voir renouveler son titre de séjour mais avec un changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée étant mère de deux jumelles de nationalité française qu'elle a eues avec M. A F, ressortissant comorien titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 10 mars 2023. Or, le 1er décembre 2022, Mme C ne s'est vu remettre par le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne qu'un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 31 mai 2023 mais ne l'autorisant pas à travailler. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, décision révélée par son récépissé ne l'autorisant pas à travailler. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a reçu, le 26 février 2023, un courriel électronique l'avertissant que son titre de séjour était fabriqué et que, par conséquent, elle pourrait venir le retirer le 22 mars 2023 à 9 heures 50 au sein des services préfectoraux. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; par voie de conséquence, il n'y a plus lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la requérante n'a eu gain de cause qu'après avoir dû introduire la présente instance et engager les frais afférents, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil de Mme C de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pas plus que sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Scheer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Scheer et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. ELa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301569
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301569_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel