TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301580_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. D C, représenté par Me Trifi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais ; 4°) de décider que l'ordonnance sera rendue exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est constituée car l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travailler contraint son employeur à engager à son encontre une procédure de licenciement alors qu'il travaille pour ce dernier depuis le 6 avril 2011, soit depuis plus de dix ans en tant que cuisinier au sein d'un EPHAD, et qu'il doit subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants ; - A existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car la décision en cause : . est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande du 30 janvier 2023, remise le 7 février 2023, tendant à la communication des motifs de cette décision; . est entachée d'un vice de forme pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, . méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît la circulaire n°NOR INTK 1229185 C du 28 novembre 201. méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2023, sous le n° 2301559 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, juge des référés. - les observations de Me Trifi représentant M. C, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait, en outre, valoir que le requérant réside en France depuis plus de dix ans, qu'il travaille en France depuis 2011 dans un EPHAD, qu'il ne perçoit plus de salaire depuis sa suspension et ne peut plus subvenir à ses besoins et qu'il est père de deux enfants avec lesquelles il entretient des liens étroits, qui sont nées de deux mères différentes lesquelles résident régulièrement en France, et dont il est séparé. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant togolais, né le 24 février 1974, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour du 23 septembre 2022, reçue par les services préfectoraux le 27 septembre 2022, sur le fondement des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, M. C justifie par les pièces jointes au dossier, notamment ses bulletins de salaire depuis 2011 et une attestation de son employeur, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, travailler depuis avril 2011 pour une société en tant que cuisinier dans un EPHAD. Il produit un courrier de son employeur établi le 6 septembre 2022 suspendant son contrat de travail en l'absence de production d'un titre de séjour et l'informant qu'il est dans l'obligation d'envisager une mesure de licenciement à défaut de production dans le délai de quinze jours d'un titre de séjour régularisant sa situation. M. C justifie avoir présenté une demande d'admission au séjour le 23 septembre 2022 (AR du 27 septembre 2022) et soutient se trouver en situation d'urgence dès lors qu'il ne perçoit plus son salaire depuis sa suspension et ne peut plus subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, M. C justifie d'une situation d'urgence. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 septembre 2022 est entachée d'un défaut de motivation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour, reçue par les services préfectoraux le 27 septembre 2022 doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée immédiatement exécutoire : 8. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue () ". 9. Eu égard aux délais de notification de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour, reçue par les services préfectoraux le 27 septembre 2022 doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 avril 2023. La juge des référés, signé J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301580_20230413
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