TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301582_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Nuret, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Orléans l'a affecté sur un poste d'agent d'entretien au centre municipal, ainsi que de la décision du 23 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre la commune d'Orléans de l'affecter sans délai dans ses fonctions avant son arrêt maladie ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est adjoint technique principal de première classe titulaire au sein de la commune d'Orléans ; il exerçait les fonctions de gardien de gymnase 5 rue de la Borde à Orléans et était, à ce titre, logé pour nécessité absolue de service par concession du 1er septembre 2000 ; suite à un problème de santé, il a été arrêté pour maladie ordinaire puis ayant épuisé ses droit à congés une décision de mise en disponibilité pour raison de santé a été prise le 29 septembre 2020 ; une procédure de mise à la retraite pour invalidité a été engagée par son employeur mais les avis concordants de la médecine de prévention, de la CNARCL et du comité médical départemental lui ont permis de reprendre ses fonctions à compter du 1er octobre 2022 ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie car, d'une part, la commune, se fondant sur la décision en litige a engagé une procédure d'expulsion du logement de fonctions et que par ordonnance du 5 avril 2023, notifiée le 22 avril, le juge des référés du tribunal administratif a " enjoint à M. A B de quitter le logement de fonction qu'il occupe au 5 rue de la Borde à Orléans dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. ", d'autre part car ses conditions de travail depuis quatre mois sont particulièrement éprouvantes alors qu'il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique, le plongent dans un état de précarité physique et psychique ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle est entachée d'erreur de fait ; la " réorganisation " du service avancée par la commune qui aurait créé des brigades " volantes " faisant disparaître le besoin de gardiens logés sur plusieurs équipements sportifs ne justifie nullement que le requérant ait été démis de ses missions car le gardiennage n'a jamais été supprimé sur le site où il était affecté ; cette mutation ne vise qu'à justifier une procédure d'expulsion de son logement de fonction ;
* elle vise à sanctionner l'agent en raison de son état de santé ; les conditions de travail qui lui sont imposées depuis sa reprise n'ont pour seul but que de le faire craquer et profiter de son état de faiblesse pour s'en débarrasser ;
* elle n'a pas été réalisée sur un emploi permanent vacant ;
* si elle s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de services, le Comité Technique doit préalablement être consulté, or cette formalité n'a pas été effectuée, une réorganisation des services de la Direction des sports étant simplement mentionnée dans le cadre de la mise à jour des logements de fonction pour lequel le comité a été saisi ;
* elle affecte les conditions de travail de l'agent qui va désormais d'affectations en affectations, prenant ses consignes par des mails la veille pour le lendemain, souvent à des heures où l'agent à le droit à la déconnexion, pour aller sur un nouveau lieu de travail dont il ne sait rien et alors que son employeur sait qu'il n'a pas le permis de conduire ;
* elle s'inscrit dans un contexte particulier : après avoir tenté de le faire admettre à la retraite, la collectivité l'a d'abord laissé sans affectation pendant un mois, lui a reproché dans un premier temps une absence de service fait et l'a placé rétroactivement en position de " congés exceptionnels ", obérant ainsi ses droits à congés annuels puis l'a convoqué à un entretien le 4 novembre tout en modifiant l'horaire du rendez-vous le matin même par mail, lui a indiqué qu'il serait opéré une retenue sur salaire pour les services non effectués en octobre, l'a menacé de sanction suite à un abandon de poste alors qu'il était en attente d'instructions sur son lieu de travail où il est logé ;
* si le maintien dans un logement de fonction n'est pas un droit, il y a en l'espèce une différence de traitement entre le requérant et ses collègues logés pour lesquels la collectivité attend le départ en retraite de l'agent bénéficiaire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 21 novembre 2022.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
- et la requête au fond n°2301185 présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Orléans l'a affecté sur un poste d'agent d'entretien au centre municipal, ainsi que de la décision du 23 janvier 2023 rejetant son recours gracieux, le requérant, initialement affecté en qualité de gardien du gymnase Georges Landré et s'étant, à ce titre vu attribuer un logement pour nécessité absolue de service au 5 rue de la Borde, soutient, en premier lieu, que la commune, se fondant sur ce changement d'affectation, a engagé à son encontre une procédure d'expulsion dudit logement. Toutefois, ainsi que le requérant le rappelle lui-même, par ordonnance du 5 avril 2023, notifiée le 22 avril, qu'il produit, le juge des référés du tribunal administratif l'a enjoint " de quitter le logement de fonction qu'il occupe au 5 rue de la Borde à Orléans dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance " en retenant que si par un arrêté du 9 octobre 2000, le maire de la commune d'Orléans lui a attribué à un logement pour nécessité absolue de service en qualité de gardien du gymnase Georges Landré, par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal a décidé, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service de la direction des sports et loisirs, de réorganiser l'entretien et la gestion des équipements sportifs, cette réorganisation comprenant la suppression dudit logement de fonction, que M. B a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022 de la nécessité de quitter son logement dans un délai de trois mois, demande réitérée dans une lettre du 19 juillet 2022 puis par courrier du 4 octobre 2022 et que par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire a mis fin à la concession du logement de fonction à compter du 4 novembre 2022. Ainsi, il est constant que, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure d'expulsion n'est pas la conséquence de la décision d'affectation en litige.
4. Si le requérant soutient, en second lieu, que ses conditions de travail depuis son affectation sur un poste d'agent d'entretien au centre municipal sont particulièrement éprouvantes et le plongent dans un état de précarité physique et psychique, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation.
5. Par suite, le requérant n'établit pas que les décisions en litige porteraient une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 2 mai 2023.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301582_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel