TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301588_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B représentée par Me Renoult, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une mesure d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer ses différents préjudices qu'ils soient physiques ou psychiques découlant de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service le 18 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Vedène la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise ainsi que les entiers dépens en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir la réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle pour faute de l'administration qui n'a pas respecté ses obligations de sécurité, et, en tout état de cause, sur le fondement de la responsabilité sans faute. Au préalable, il apparaît nécessaire que l'ensemble des préjudices dont elle a été victime soient identifiés et évalués par un médecin expert. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le centre communal d'action sociale de Vedène représenté par Me Avril, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais qu'il formule toute protestation et réserve d'usage ; 2°) de désigner un expert spécialisé en psychiatrie ; 3°) de rejeter toutes les autres demandes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le numéro 2301579 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, est rédacteur principal de 1ère classe depuis le 1er janvier 2019. Elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un épuisement professionnel le 18 juin 2020. Suite à l'avis favorable de la commission de réforme du 8 décembre 2020, le centre communal d'action sociale de Vedène a pris un arrêté de mise en congé pour invalidité temporaire imputable au service le 18 décembre 2020. Sur l'utilité de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé un recours devant le juge du fond, enregistré au greffe du tribunal n°2301579, en cours d'instruction, pour contester la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire. Or, Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction en vue de statuer sur sa demande indemnitaire. 5. Il résulte de ce qui précède que faute pour Mme B de démontrer l'utilité de la mesure demandée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sa requête aux fins d'expertise doit être rejetée. Sur les conclusions du département de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Vedène la somme de 1 500 euros que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Vedène. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301588_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel